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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] FRANCE C/CPAM DU RHONE c/ S.A.S.U. [ 2 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 février 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [H], assesseur collège employeur
Nadine [Z], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 février 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] FRANCE C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00972 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3IK
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2018, [Y] [N] a été embauché par la société [2] en qualité d’ouvrier du bâtiment. Le 7 décembre 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de monsieur [N], survenu le 6 décembre 2018, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2018, soit le jour même de l’accident, fait état d’une contusion à l’épaule droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à monsieur [N] jusqu’au 11 décembre 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 21 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime monsieur [N] le 6 décembre 2018.
Dès lors, par courrier daté du 16 novembre 2021, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
* * * *
En l’absence de décision de la [3], par requête du 10 mai 2022 déposée auprès du greffe le 13 mai 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime monsieur [N] le 6 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— dire et juger que la caisse n’a pas satisfait à son obligation de notifier au médecin mandaté par l’employeur le rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
— dire et juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] [N] à l’expiration du certificat médical initial,
s’il échet,
— constater qu’elle rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à monsieur [N],
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
La société [2] soutient que la CPAM du Rhône ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation et que selon son médecin consultant, le docteur [U], il y a un problème d’imputabilité des lésions à l’accident initial.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— confirmer la décision de prise en charge et, par voie de conséquence, l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail dont a été victime monsieur [Y] [N] le 6 décembre 2018, jusqu’à la date de consolidation,
— constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 6 décembre 2018 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de consolidation,
— rejeter la demande de communication des certificats médicaux de l’assuré au médecin mandaté par la société [2],
— rejeter toute demande de mesure d’instruction judiciaire formulée par la société [2],
— rejeter toute autre demande formulée par la société [2],
— débouter en conséquence la société [2] de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir que l’avis du docteur [U] a été rendu sur pièces et sans qu’il ait rencontré le salarié.
La caisse ajoute que les constatations médicales sont concordantes, que la névralgie a été constatée médicalement et que la rechute a été prise en charge.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, finalement prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [2], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de son salarié, monsieur [Y] [N], au motif de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci la prive de l’effectivité de son recours et de son droit d’accès au juge.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. "
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse Nationale d’assurance Maladie (la CNAM), l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc caractérisée en l’espèce.
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [2] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 6 décembre 2018, monsieur [N] a été victime le 6 décembre 2018 à 10h30 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il aidait à monter des plaques de béton, son chef tournait la manivelle du lève plaque lorsqu’une plaque a basculé sur l’épaule droite du salarié.
L’accident est connu par la société [2] dès la survenance de l’accident à 11h et a été décrit par la victime.
Il est constant que la société [2] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont monsieur [N] a été victime le 6 décembre 2018.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 6 décembre 2018, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une contusion à l’épaule droite.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à monsieur [N] jusqu’au 11 décembre 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’à sa guérison en date du 24 janvier 2022.
La caisse fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, le certificat médical de rechute, les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant rattachés à l’accident du 6 décembre 2018.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical de rechute sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s’est prononcé le 13 mars 2019 et le 26 février 2020 en faveur de l’arrêt de travail, et le 10 septembre 2021 en faveur de la prise en charge de la rechute.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En effet, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Si la société [2] fait valoir qu’en vertu du secret médical, elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine des prescriptions d’arrêt de travail et que son médecin consultant, le docteur [U], relève que le dossier pose un problème d’imputabilité des lésions, elle n’appuie ses allégations sur aucun autre élément susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, qui serait à l’origine des arrêts et soins contestés, alors même que les lésions diagnostiquées sur le certificat médical initial ainsi que sur le certificat médical de rechute font état d’un siège de lésion relatif à l’épaule droite, de sorte que celles-ci sont en totale cohérence avec le traumatisme de l’épaule droit diagnostiquée initialement.
La demande d’expertise formulée par la société [2] sera donc rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à monsieur [N] au titre de l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial, l’avis du médecin ayant établi le certificat médical de rechute, et l’avis du médecin conseil.
Les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de monsieur [N] survenu le 6 décembre 2018 seront déclarés opposables à la société [2].
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [2] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [W] [N] consécutifs à l’accident du travail survenu le 6 décembre 2018 ;
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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