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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1774
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEUX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MON P’TIT DEPANNEUR
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
Société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société MON PTIT DÉPANNEUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. AAA AMIOT [H] ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 10] FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, recherchée en qualité d’assureur de la société AAA AMIOT [H] ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1774, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [P] [I] et Mme [S] [D], et à l’encontre de M.[G] [Z] et Mme [F] [R], désigné Mme [J] [T] [E] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 2] à Villeneuve d’Ascq (Nord) .
M. [Z] et Mme [R] ont par actes délivrés les 20 et 27 janvier 2025, fait assigner la SARL Mon ptit dépanneur et son assureur, la société Groupama Nord Est, la SARL AAA Amiot [H] architectes et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, devant le président du judiciaire de [Localité 13] statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
— Joindre l’instance à naître de la présente assignation avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01774 ;
— Déclarer communes et opposables à la société Mon ptit dépanneur, à la compagnie Groupama Nord Est, à la société AAA Amiot [H] architectes et à la Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la demande de M. [P] [I] et Mme [S] [D] épouse [I] ;
— Dire que l’avance à valoir sur les frais d’expertise sera laissée à la charge de M. [P] [I] et Mme [S] [D] épouse [I] ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 22 avril 2025.
M. [Z] et Mme [R] représentés sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées,
— Déclarer communes et opposables à la société Mon ptit dépanneur, à la compagnie Groupama Nord Est, à la société AAA Amiot [H] architectes et à la Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise confiées à Mme [T] [E] par l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01774 ;
— Dire que l’avance à valoir sur les frais d’expertise sera laissée à la charge de M. [P] [I] et de Mme [S] [D] épouse [I] ;
— Réserver les dépens.
La SARL Mon ptit dépanneur, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions, la SARL AAA Amiot [H] Architectes, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
— Dire que la mission de l’expert judiciaire ne pourra porter que sur les désordres effectivement
visés par les pièces versées en annexe de l’assignation,
— Sous cette réserve, acter les protestations et réserves d’usage de la société Amiot [H] Architectes quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/01774,
— Condamner in solidum les consorts M. [Z] et Mme [R] aux dépens.
La société Groupama Nord Est, et la société Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL AAA Amiot [H] Architectes formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que la mission d’expertise soit limitée aux désordres effectivement visés par les pièces versées en annexe de l’assignation.
La SARL Mon ptit dépanneur formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la mission de l’expert a été fixée par l’ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés n’étant saisi que d’une demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties, la mission allouée à l’expert ne sera pas modifiée.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [R] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la société AAA Amiot [H] Architectes était en charge de la maîtrise d’oeuvre lors des travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble et la SARL Mon ptit dépanneur est intervenue pour le lot plomberie, sanitaires et chauffage.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [Z] et Mme [R].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] et Mme [R], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 25 février 2025 (RG n° 24/1774) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SARL Mon ptit dépanneur et son assureur, la société Groupama Nord Est, la SARL AAA Amiot [H] Architectes et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 25 février 2025 (RG n° 24/1774) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que M. [G] [Z] et Mme [F] [R] communiqueront sans délai à la SARL Mon ptit dépanneur et son assureur, la société Groupama Nord Est, la SARL AAA Amiot [H] architectes et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la SARL Mon ptit dépanneur et son assureur, la société Groupama Nord Est, la SARL AAA Amiot [H] Architectes et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à M. [G] [Z] et Mme [F] [R] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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