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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ Etablissement public TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES, Société CRCAM BRIE PICARDIE, Société TOTAL ENERGIES, Société LC ASSET 1 SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQR7
Minute : 25/108
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [U] [X] Née [J]
née le 31 Juillet 1952 à
Appartement 6 1er étage
7 rue Charles Faroux
60200 COMPIEGNE
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [U] [X] Née [J]
née le 31 Juillet 1952 à
Appartement 6 1er étage
7 rue Charles Faroux
60200 COMPIEGNE
comparante en personne
envers :
Maître [T] [N]
2 bis rue Henri de Séroux
BP 30726
60207 COMPIEGNE CEDEX
non comparant, ni représenté
Société LC ASSET 1 SARL
Link financial nantila
1 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
Société TOTAL ENERGIES
Pôle solidarité
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES
2 Rue Molière
60000 BEAUVAIS
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Anap agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM BRIE PICARDIE
DRC SURENDETTEMENT
24 Avenue du Maréchal Foch
77334 MEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société DSO CAPITAL CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M [F] [K]
256 R Rue des pyréneées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SCI PORTIQUES DE PALESTRINA
3 rue de Beaudon
60350 PIERREFONDS
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du chateau blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société EAU ET FORCE
Service client
TSA 50001
36400 LA CHATRE
non comparante, ni représentée
Société SCI FLOCAR (EX SCI LA HOUSSYE)
7 hameau de la houssoye
60360 CREVECOEUR LE GRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [M] [Z]
Appartement 8
34 bd gambetta
60200 COMPIEGNE
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [H]
31 AV DES MARTYRS DE LA LIBERTE
60200 COMPIÈGNE
comparant en personne
Monsieur [P] M ET MME [C]
7 rue de la dime
60117 VEZ
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [E]
20 route nationale
60610 LA CROIX SAINT OUEN
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X] née [J] a déposé le 3 mai 2023 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 juin 2023.
Dans sa séance du 14 juin 2023, la commission a retenu des ressources de 2 218 euros et des charges de 1674 euros se décomposant comme suit :
Chauffage (frais réels) : 180 euros,
Forfait charges habitation pour une personne : 116 euros,
Forfait de base pour une personne : 604 euros,
Impôts (impôt sur le revenu) : 96 euros,
Logement : 600 euros,
Complémentaire santé : 78 euros.
Par décision du juge du surendettement en date du 13 novembre 2023, la recevabilité de la demande était confirmée.
Une deuxième décision intervenait le 10 mars 2025 sur une demande de vérification de créance.
Lors de la commission 16 avril 2025, un rééchelonnement des dettes sur 77 mois (tenant compte de 7 mois de précédentes mesures), avec un taux d’intérêts 00 %.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à madame [U] [J] le 29 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, madame [U] [J] a formé une contestation de ces mesures au motif que ses charges sont plus élevées que celles retenues par la commission.
À l’audience du 13 octobre 2025, madame [U] [J], comparant en personne, a maintenu son recours et a fait valoir que certaines dettes effacées par la décision du 10 mars 2025 avaient été maintenues dans le plan de remboursement.
Concernant la créance de monsieur [E], elle avance que celle-ci ne concerne que les trois mois de préavis et qu’il était en mesure de louer bien avant. Elle ajoute avoir réalisé de nombreux travaux dans le logement.
Concernant la créance de madame [Z], elle expose qu’il s’agit d’une dette locative imputable à son ex-mari resté dans les lieux.
Sur la créance de la société FLOCAR, elle indique que la somme réclamée est inexacte, un dépôt de garantie de 500 euros n’ayant pas été déduit.
Pour la créance de la S.C.I. Portiques de Palestrina, elle avance avoir réalisé des travaux et ne pas avoir été remboursée de son dépôt de garantie.
Concernant ses charges, madame [J] fait état de son loyer de 694 euros, de ses assurances (106 euros), de sa mutuelle santé de 133 euros, de son abonnement internet de 50 euros, de la taxe d’ordures ménagères de 10 euros et d’une assurance de protection juridique de 10 euros.
Elle explique en outre être en mauvaise santé et exposer des frais médicaux
Madame [J] indique en outre que son revenu est appelé à diminuer si le projet de suppression des abattements fiscaux sur les pensions de retraite est voté.
Elle sollicite en conséquence le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel.
Le GEIE Synergie, intervenant pour la société COFIDIS, a indiqué s’en rapporter à justice.
Monsieur [H] a comparu en personne et a maintenu sa demande.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas formulé d’observations sur la contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par madame [U] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Elle se trouve en revanche irrecevable à discuter les créances retenues par la commission, le jugement du 10 mars 2025 ayant purgé ses contestations et les mesures imposées ne reprenant pas les créances écartées par cette décision.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
A cet égard, selon l’article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
En l’espèce, les revenus 2024 de madame [J] se montent à 29 729 euros par mois selon son avis d’imposition 2025, soit 2 477 euros par mois. Ses revenus ont donc augmenté de 259 euros depuis la décisIon de la commission.
Concernant les charges de madame [J], le devis établi par sa mutuelle en date du 18 septembre 2025 porte sur un reste à charge de 598,81 euros pour des prothèses dentaires, mais ne peut être retenu au titre de ses charges mensuelles, s’agissant d’une dépense ponctuelle.
Les dépenses d’abonnement internet, d’assurance et d’énergie ne présentent pas de caractère exceptionnel et entrent dans les forfaits retenus par la commission et correspondant au barème national établi par la Banque de France.
Il apparaît cependant que les frais de mutuelles de madame [J] se montent à 399,06 euros par trimestre, soit 133,02 euros par mois et s’écartent sensiblement des sommes habituellement retenues autour de 66 euros. Cette charge sera donc ajoutée au forfait à hauteur de 67 euros.
Le loyer actuel se monte, au regard de sa quittance de loyer en date du 26 septembre 2025, à 614,81 euros, soit une augmentation de 14 euros par rapport à la somme initialement retenue.
L’impôt sur le revenu payé par madame [J] pour l’année 2024 se monte à 110,50 euros, soit une augmentation 14,50 euros par rapport au chiffre retenu par la commission.
La débitrice ne verse pas de justificatif à l’appui des autres dépenses, de santé notamment, qu’elle invoque.
En conséquence, les charges de la débitrice seront fixées à hauteur de 1 691,50 euros.
Sa capacité de remboursement s’établit ainsi à 2 477 euros – 1 691,50 euros soit 785,50 euros au lieu de 544 euros lors de la fixation des mesures imposées.
La situation de madame [J] s’est ainsi améliorée depuis la décision de la commission.
Celle-ci n’est dès lors pas fondée à contester les mesures imposées par la commission, qui seront maintenues en l’état.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la contestation de madame [U] [X] née [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 16 avril 2025 ;
REJETTE les demandes formulées par madame [U] [X] née [J] ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [X] née [J] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à m madame [U] [X] née [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 12 janvier 2026,
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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