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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 mars 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, représentée par la SARL D', Société MACIF |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOYH
AFFAIRE : [M] / S.A. MAAF
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
demeurant 72 Impasse de Marcoux, 07580 SAINT JEAN LE CENTENIER
Madame [O] [M]
demeurant 72 Impasse de Marcoux, 07580 SAINT JEAN LE CENTENIER
représentés par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF
ayant son siège Route de Chaban, 79180 CHAURAY
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Société MACIF
ayant son siège 1 Rue Jacques Vandier, 79000 NIORT
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 29 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré au 5 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] ont fait construire fin 2007 leur maison d’habitation sur un terrain situé 72 impasse de Marcoux à Saint-Jean-le-Centenier (07580), dont la réalisation s’agissant des travaux de gros œuvre, charpente et couverture, ont été confiés à la Sarl [F]. Une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été signée par Monsieur [H] [M] le 10 septembre 2009.
Ils ont fait le constat de l’apparition de microfissures dès le mois d’avril 2011, et ont procédé à la déclaration du sinistre auprès de la compagnie Maaf Assurances, assureur décennal de la Sarl [F], qui a considéré à cette époque, puis en 2013 et en 2015, qu’il s’agissait de microfissures ne nuisant ni à la solidité, ni à la festination finale du bâtiment.
Considérant l’évolution des fissures à l’été 2022, Monsieur [H] [M] a déclaré le sinistre auprès de la mairie de Saint-Jean-le-Centenier, et de son assurance habitation la Société d’assurance Macif qui a considéré que les fissures relevées n’étaient pas liées aux effets de la sécheresse et que leur réparation ne pouvait être prise en charge au titre de la garantie naturelle.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 12 novembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] ont fait citer la SA Maaf, en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la Sarl [F], et la compagnie d’Assurances Mutuelle Macif, en qualité d’assurance habitation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres allégués dans l’assignation et ressortant des pièces versées aux débats, mais également tous ceux que l’expert pourrait être amené à découvrir au cours de sa mission, indiquer l’origine de ces désordres, les raisons de leur aggravation, leur éventuelle non-conformité aux normes et règlements en vigueur, leur éventuel lien avec la sécheresse de l’été 2022, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée, donner son avis sur tous les préjudices de toute nature causés aux époux par lesdits désordres et d’en évaluer le montant, et réserver les dépens de l’instance.
La SA Maaf soulève l’absence de motif légitime des demandeurs à son encontre au sens de l’article 145 du code de procédure civile et demande de dire que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale de son assuré et que toute action décennale est prescrite depuis l’année 2019. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société d’assurances mutuelle Macif sollicite le débouté des demandeurs et sa mise hors de cause et leur condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
La demande formulée par la compagnie Maaf Assurances tendant au constat de la prescription de toute action décennale doit être analysée en une fin de non-recevoir ;
En l’espèce, la SA Maaf invoque la prescription du contrat d’assurance en responsabilité décennale souscrit à l’époque des travaux de construction par la Sarl [F] au motif qu’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée par Monsieur [H] [M] le 10 septembre 2009, de sorte que le délai décennal s’est achevé en 2019 ;
Cependant, il appartient à la SA Maaf d’apporter la preuve qu’une telle déclaration vaut procès-verbal de réception des travaux sans réserve ;
En outre, la garantie décennale est susceptible de couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie. Une procédure ayant été initiée dès 2011 s’agissant de la déclaration des microfissures visibles sur la maison d’habitation, pour lesquels les experts ont émis des réserves quant à leur possible évolution et conséquences dans le temps, l’argument de la prescription ne saurait constituer une irrecevabilité ;
La fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] fournissent à l’appui de leur demande la déclaration de sinistre effectuée en avril 2011 s’agissant de l’apparition des premières fissures, ainsi que les rapports d’expertises rendus suite à l’aggravation de ces désordres en 2014. Dans le rapport d’expertise qu’ils ont mandaté, en date 23 janvier 2014, Monsieur [D] [R] relève que les désordres allégués ne nuisent pas à la solidité de la construction ni à sa destination finale, mais il préconise une observation des microfissures et souligne l’absence d’étude géotechnique du sol avant les travaux de construction, ainsi que la pose des aciers de fondation à même la terre plutôt que sur un béton de propreté, éléments pouvant remettre en cause la qualité des travaux réalisés par la Sarl [F] ;
De même, le rapport d’expertise rendu par le cabinet CET Construction le 15 décembre 2014, mandaté par la SA Maaf, confirme la nature purement inesthétique des fissures, sans exclure la possibilité d’une évolution défavorable. Aucune évolution significative n’ayant été constatée par la seconde visite de l’expert en 2015, la compagnie d’assurance Maaf avait exclu par courrier du 30 juillet 2015 l’application de la responsabilité décennale ;
Néanmoins, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] fournissent la déclaration de sinistre faite auprès de la mairie de Saint-Jean-le-Centenier le 15 octobre 2022, puis auprès de leur assurance habitation, la Macif, le 12 mai 2023, face à l’aggravation significative des fissures, intervenue à l’été 2022 ;
D’après le rapport d’expertise rendu par le cabinet mandaté par la Macif le 19 février 2024, les fissures relevées ne sont pas liées à la sécheresse mais proviennent à la fois de contraintes thermiques, par dilatation différentielle des matériaux de superstructure sans lien avec un tassement différentiel de fondation sur sol d’assise, et avec un défaut de rigidification des parties aériennes supérieures. L’assureur exclut ainsi l’application de la garantie catastrophe naturelle, la sécheresse n’étant pas la cause des désordres allégués, ce qui n’exclut pas pour autant les autres garanties susceptibles de s’appliquer dans le cadre du contrat d’assurance habitation multirisques souscrit par les demandeurs ;
Enfin, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 octobre 2025 à la demande de Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] fait état de nombreuses fissures à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de leur maison d’habitation, dont certaines d’une taille importante, et qui s’aggravent dans le temps, de sorte que les rapports d’expertise désormais anciens ne permettent pas d’établir si les fissures sont désormais de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
A l’égard de la SA Maaf qui soutient que toute action est manifestement vouée à l’échec car les désordres sont postérieurs à l’extinction de la garantie décennale, il convient de retenir que la mise en œuvre de cette garantie implique en premier lieu de constater la réception de l’ouvrage, ce qui implique d’interpréter les effets de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux signée par Monsieur [H] [M] le 10 septembre 2009, mais aussi d’aborder la notion de désordre évolutif que n’excluait pas l’assureur dans ses courriers et que les observations du rapport de Monsieur [D] [R] sur la qualité des travaux de la Sarl [F] permettent d’envisager ;
A l’égard de la Société d’assurances mutuelle Macif qui soutient que toute action est manifestement vouée à l’échec car l’imputabilité des fissures à la sécheresse relève d’une simple hypothèse, il sera relevé que le rapport [K] de Monsieur [D] [R] évoque une nature de sol possiblement argileuse expliquant le constat relatif à l’évolution des micro fissures selon les saisons. De plus, l’épisode de sécheresse durant l’été 2022 souligné dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2022 auprès du maire de la commune, n’est pas remis en cause, ;
Dans ce contexte, les époux [I] ont procédé en fonction de l’apparition des désordres auprès d’un assureur qui dénie sa garantie décennale, leur imposant ensuite, à défaut de pouvoir eux-mêmes expliquer l’aggravation du phénomène de fissuration, de se retourner contre leur assureur habitation dès lors qu’un épisode sécheresse a été constaté ;
Ils justifient ainsi d’un motif légitime à agir contre les assurances Maaf et Macif dans leur recherche de la mise en œuvre d’une garantie applicable, soit en raison d’un régime de responsabilité encouru, soit pour l’application de dispositions contractuelles, et de l’utilité à cet effet de solliciter une mesure d’instruction requise sous la forme d’une expertise pour leur apporter tout élément utile en ce sens, de même que pour la détermination d’une solution réparative et de son coût ;
Requise par les demandeurs, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit. Elle ne peut déléguer au technicien la charge d’investiguer de manière générale sur l’immeuble objet de l’expertise ;
Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
Il sera dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], ni au profit des compagnies d’assurance Maaf et Macif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [C] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 13A chemin des Chaussades 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux sis 72 impasse de Marcoux à Saint-Jean-le-Centenier (07580) ; prendre connaissance des travaux confiés et réalisés par la Sarl [F] ; les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] dans leur assignation, au regard du rapport d’expertise [K] du 23 janvier 2014, du rapport d’expertise du cabinet CET Construction du 30 juillet 2015, du rapport d’expertise de l’agence Monteux du 19 février 2024 et du procès-verbal de constat du 8 octobre 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en préciser la date d’apparition et le cas échéant, leur évolution ; en détailler la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs, intervenants, ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables, et dire s’il convient de les relier en totalité ou en partie à un épisode de sécheresse ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [M] et de Madame [O] [M], ainsi qu’au profit de la SA Maaf et de la Société d’assurances mutuelle Macif.
Le greffier Le président
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