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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51656 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCDPN
N°: 1
Assignation du :
19, 27 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS – #E0895
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. OFLO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #C2308
S.A.R.L. CABINET CITYA TESSIER SABI IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0436
S.A. SMA SA es qualité d’assureur du Cabinet PICHET IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.A.R.L. CABINET PICHET IMMOBILIER ADB
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS – #D0754
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
MMA PLENEUF [Localité 9] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentées par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS – #P0247
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 27 février 2026, Monsieur [G] [T], Monsieur [V] [S] et Monsieur [B] [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [I] [J], les sociétés CABINET PICHET IMMOBILIER ABD, CITYA TESSIER SABI IMMOBILIER, SA SMA, SCI OFLO, MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 10] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour pouvoir notamment déterminer les causes exactes des désordres survenus dans leur de copropriété situé au sein de l’ensemble immobilier précité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, les parties demanderesses maintiennent les termes de leur assignation et les soutiennent oralement. Elles sollicitent également du juge des référés le rejet de l’ensemble des prétentions adverses contraires.
Par conclusions en défense et en intervention volontaire, lesquelles ont été déposées et soutenues oralement, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE sollicitent notamment du juge des référés de :
— mettre hors de cause la société MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE,
— donner acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs interventions volontaires,
— donner acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs protestations et réserves, notamment sur leur garantie.
Les autres sociétés dûment représentées forment des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction in futurum sollicitées par les parties demanderesses.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les interventions volontaires
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, et compte tenu des polices d’assurance souscrites par les parties demanderesses telles que versées aux débats, il convient de recevoir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leurs interventions volontaires accessoires.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le lot dont sont copropriétaires les parties demanderesses au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] à [Localité 1] a connu au cours du mois d’août de l’année 2025 un dégât des eaux dont les conséquences apparaissent au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé par Me [H] le 20 août 2025 d’une ampleur importante.
Le compte rendu de la société [L] en date du 6 février 2026 pointe plusieurs causes à ce sinistre. Toutefois, les parties demanderesses justifient, à ce stade, d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement et de manière globale les éventuelles causes multifactorielles de ce sinistre.
En outre, et à ce stade, un procès en germe existe entre les parties à l’instance ; à l’exception de la société MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE, qui sera mise hors de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré, pour l’heure, que cette société existe ou encore que les parties demanderesses seraient liées à cette société par une quelconque police d’assurance.
Il s’ensuit que la mesure d’instruction future sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et sera mis à sa charge les frais de consignation relatifs à la mesure d’instruction, au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, en leurs interventions volontaires ;
Mettons hors de cause la société MMA PLENEUF [Localité 9] ANDRE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [R]
Diplôme d’architecte DLPG
EXTRA MUROS SAS d’architecture
[Adresse 11]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.81.17.29
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et dire si l’appartement de Monsieur [T] lequel est occupé par Messieurs [S] est, en raison du sinistre, impropre à sa destination et/ou est inhabitable ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 03 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Q] [R]
Consignation : 5000 € par Monsieur [G] [T]
Monsieur [V] [S]
Monsieur [B] [S]
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 12].
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