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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 juin 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Juin 2025
MINUTE : 25/417
RG : N° 25/01325 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. ADR AMBULANCE DE RICHARDETS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valère GAUSSEN, avocats au barreau de PARIS – R132
ET
DEFENDEUR
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS – K 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Avril 2025, et mise en délibéré au 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 26 juin 2024, signifié à la société ADR Ambulance de Richardets le 28 août 2024, la cour d’appel de Paris a notamment :
– infirmé le jugement du 16 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire dû pour la période allant de janvier à octobre 2017 ;
– confirmé le jugement du 16 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société A.D.R Ambulance de Richardets à verser à Mme [Z] [M] les sommes de :
* 8539,50 euros au titre des rappels de salaire des mois d’avril, mai et juin 2019,
* 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmé le jugement du 13 avril 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Z] [M] d’indemnité pour travail dissimulé, de remboursement des cotisations de mutuelle, de rappel de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que la demande reconventionnelle de l’employeur au titre du préavis ;
Statuant à nouveau sur les chefs in rmés et y ajoutant :
– condamné la société A.D.R Ambulance de Richardets à payer à Mme [Z] [M] les sommes de :
* 3706,24 euros au titre du rappel de salaire dû pour la période allant de janvier à octobre 2017, outre 370,62 euros au titre des congés payés ;
* 1562,51 euros au titre du rappel de salaire dû peur la période allant du 7 au novembre 2020 ;
* 29 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 11 178 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1117,30 euros au titre
des congés payés ;
* 46 202,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– enjoint à la société ADR Ambulance de Richardets de remettre à Mme [Z] [M] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France Travail et certificat de travail – conforme à l’arrêt ;
– condamné la société ADR Ambulance de Richardets à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 décembre 2024, la société ADR Ambulance de Richardets a assigné Madame [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’octroi de délais de paiement.
Par mention au dossier du 6 février 2025, l’affaire a été redistribué au juge de l’exécution. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience la société ADR Ambulance de Richardets, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui octroyer un délai de grâce d’un an à compter du prononcé de la décision pour s’acquitter des condamnations de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2024 et des frais de commissaire de justice,
– débouter Madame [Z] [M] de ses demandes reconventionnelles,
– condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [Z] [M], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société ADR Ambulance de Richardets de l’ensemble de ses demandes,
– assortir les condamnations financières mises à la charge de la société ADR Ambulance de Richardets par la cour d’appel de Paris d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
– assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision la condamnation de la cour d’appel de Paris à transmettre les documents suivants :
• une attestation France Travail,
• un certificat de travail,
• un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées,
• les bulletins de salaire des suivants :
janvier à octobre 2017,
novembre 2020,
avril, mai et juin 2019,
– condamner la société ADR Ambulance de Richardets à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner la société ADR Ambulance de Richardets à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délai de grâce
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société ADR Ambulance de Richardets fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler sa dette à l’égard de Madame [Z] [M]. Néanmoins, elle ne justifie pas de la possibilité d’un retour à meilleur fortune dans le délai d’un an qu’elle sollicite. Par conséquent, et compte tenu également de l’ancienneté de certaines sommes dues à la défenderesse, il convient de rejeter la demande de délai de grâce.
II. Sur la demande de fixation d’astreintes
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, s’agissant de la condamnation financière, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’une astreinte dès lors que cette créance produit des intérêts au taux légal et peut être recouvrée de manière forcée.
En revanche, si la société ADR Ambulance de Richardets a produit au cours de la présente instance un bulletin de salaire conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2024, elle n’a jamais remis à Madame [Z] [M] d’attestation France Travail ou de certificat de travail, et ce alors que la décision l’y ayant condamnée date d’il y a près d’un an. Ainsi, les circonstances font apparaître la nécessité de prononcer une astreinte s’agissant de la communication de ces deux documents, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’agissant du préjudice financier allégué par Madame [Z] [M], qui soutient que le comportement de la société ADR Ambulance de Richardets lui a fait perdre des droits en matière d’indemnités journalières, de pension d’invalidité, de chômage et de pension retraite, il y a lieu de constater que les manquements allégués sont antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel de Paris, de sorte qu’ils ne peuvent pas constituer une résistance abusive à l’exécution de cette décision.
D’autre part, quant au préjudice moral dont Madame [Z] [M] fait état, si cette dernière expose que son état dépressif s’est aggravé, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à le démontrer. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ADR Ambulance de Richardets, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Madame [Z] [M] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ADR Ambulance de Richardets de sa demande de délai de grâce,
REJETTE la demande d’astreinte relative aux condamnations financières prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2024 ;
ASSORTIT l’obligation de la société ADR Ambulance de Richardets de remettre à Madame [Z] [M] une attestation France Travail et un certificat de travail d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document pendant 90 jours, et ce à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ADR Ambulance de Richardets aux dépens ;
CONDAMNE la société ADR Ambulance de Richardets à payer à Madame [Z] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 5 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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