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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 juin 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/
Appel des causes le 13 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02487 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H5V
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [F] [O], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (YEMEN),de nationalité Yéménite, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] par mail le 12 juin 2025 ;
Attendu que par requête du 12 Juin 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 11h55, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [F] [O] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 26 mai 2025 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations au greffe le 12 juin 2025 à 14h40 ;
MOTIFS
M. [O] sollicite sa remise en liberté au motif qu’il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2025 ; que la mesure a été prolongée le 29 mai 2025 ; que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge ; que plus de deux semaines se sont écoulées sans qu’il ne lui soit notifié d’arrêté de transfert alors qu’à défaut de réponse des autorités allemandes dans un délai de deux semaines, la demande est réputée acceptée en application de l’article 28 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La préfecture du Pas de [Localité 1] observe que les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de M. [O] le 2 juin 2025 en indiquant que celui-ci bénéficiait d’une protection au titre de l’asile en Grèce et qu’elle a donc saisi les autorités grecques d’une demande de réadmission le 2 juin 2025, restant dans l’attente d’une réponse.
* * *
La préfecture justifie du refus de reprise en charge par les autorités allemandes le 2 juin 2025. Elle justifie également du motif de ce refus (à savoir que M. [O] bénéficie de l’asile en Grèce) et qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités grecques le 2 juin 2025. Dans la mesure où l’administration reste dans l’attente d’une réponse des autorités grecques, il ne saurait lui être reproché l’absence de diligence et de notification d’un arrêté de transfert.
Dès lors, la demande de remise en liberté présentée doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [F] [O] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [F] [O] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [O] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02487 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H5V
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'organisation judiciaire
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