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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03897 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4OM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Q] [X] divorcée [V]
née le 22 Mai 1968 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 janvier 2012 prenant effet le 3 suivant, la société Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [X] épouse [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 389,18 euros, outre 113,04 euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, la société ALLIADE HABITAT a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 25 février 2025 à Madame [Q] [X] épouse [V] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1678,23 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a attrait Madame [Q] [X] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3284,51 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date d’assignation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 4 août 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, la société ALLIADE HABITAT, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 2507,64 euros, échéance de janvier 2026 inclus. Elle a sollicité la validation d’un plan d’apurement en cours à hauteur de 20 euros par mois et le gel de la clause résolutoire.
Madame [Q] [X] épouse [V], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
Selon diagnostic social, Madame [Q] [X] épouse [V] a partiellement repris le règlement de son loyer à raison de 47,40 euros par mois depuis le 1er février 2025.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDERESSE
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La société ALLIADE HABITAT a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le nouveau délai légal de six semaines.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Q] [X] épouse [V] le 25 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1678,23 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [Q] [X] épouse [V] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 avril 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 2507,64 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
Au regard des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les frais d’enquête pénale (9x7,62 euros), lesquelles ne sont pas justifiées.
Il convient donc de condamner Madame [Q] [X] épouse [V] à payer la somme de 2439,06 euros à la société ALLIADE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu de la demande du bailleur et de la reprise du paiement du loyer courant, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [Q] [X] épouse [V] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 20 euros par mois pendant 35 mois, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
— la clause de résiliation reprendra son plein effet,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de janvier 2026 inclus),
— Madame [Q] [X] épouse [V] devra régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— Et faute par Madame [Q] [X] épouse [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT aux frais et aux risques et périls de Madame [Q] [X] épouse [V], dans les conditions prévues par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [X] épouse [V] aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société ALLIADE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 2 janvier 2012 entre la société Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIADE HABITAT et Madame [Q] [X] épouse [V], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 26 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] épouse [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2439,06 euros, échéance de janvier 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Q] [X] épouse [V] à se libérer en 35 mensualités de 20 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de janvier 2026 inclus),
— Madame [Q] [X] épouse [V] devra régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— faute par Madame [Q] [X] épouse [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [Q] [X] épouse [V] ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société ALLIADE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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