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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 10 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53ZK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] — [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Octobre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
◆ Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017688 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
◆ Madame [N] [M] [W] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N130552024015282 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 05 février 2025 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [O] [E], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et de
— [N], [M], [W] [F], née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs – [V], [X] et [G] – est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
* En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes. Les semaines impaires le mercredi, le père récupérant les enfants au domicile maternel à 10h00 et les ramenant à 18h30.
* Pendant les vacances scolaires : le père exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires. Les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par quinzaine. Le père prenant les enfants la première partie des vacances scolaires les années
paires et la seconde partie les années impaires.
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que concernant le pont de l’ascension, dans l’hypothèse d’une fermeture des établissements scolaires le vendredi, le droit de visite et d’hébergement du père, s’il s’agit d’une semaine paire sera avancé au jeudi matin 10 heures jusqu’au lundi matin rentrée des classes,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
DIT qu’en cas d’exercicee du droit de visite et d’hébergement la deuxième moitié des vacances, le parent récupérera l’enfant au domicile de l’autre parent le premier jour de la période accordée à 19 heures et la ramènera le dernier jour de la période de vacances à 19 heures
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit AU TOTAL 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, et au besoin CONDAMNE [O] [E] à verser cette somme à [N] [F] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [V], [P] [E], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) ; [X] [E], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ; [G] [E], né le [Date naissance 9] 2024 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) – fixée par la présente décision sera versée par [O] [E] à [N] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que [O] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [N] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du au premier jour du mois où la présente décision a été rendue soit au 1er janvier 2027 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou restent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, d’activités scolaires et extrascolaires ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, d’orthodontie après déduction des sommes remboursées tant par la sécurité sociale que par la mutuelle et au besoin LES Y CONDAMNE;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [O] [E] et [N] [F] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 DÉCEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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