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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/05029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/05029 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNBQ
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI PANDEMONIUM
44 B RUE D AUFFARGIS
78690 LES ESSARTS-LE-ROI
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0918
DÉFENDERESSES
MAF en qualité d’assureur de AMOS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de AMOS
5 Rue de Palestro
75002 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 04 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05029 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNBQ
S.A.R.L. AMOS
52 Rue René Boulanger
75010 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie PAPART , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 01er juillet 2021, la SCI PANDEMONIUM a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société AMOS, pour l’édification d’un immeuble passif sis à Coignières au 15 rue de la Broderie (78).
Un second contrat de maîtrise d’œuvre a été signé par les mêmes parties le lendemain.
Le 29 novembre 2021, la société AMOS a transmis un estimatif des travaux pour un montant total de 820 630 euros HT soit 961 314,88 euros TTC.
Le 17 septembre 2022, elle a communiqué un tableau d’analyse des offres, chiffrant le projet à 1 217 017,53 euros HT soit 1 460 421,04 euros TTC.
Le 03 octobre 2022, le conseil du maître d’ouvrage lui a adressé par courriel et par courrier RAR (non reçu, pour cause de défaut d’accès ou d’adressage) une mise en demeure de proposer un projet conforme à l’enveloppe financière initialement fixée, à peine de résiliation unilatérale du contrat.
Le 21 novembre 2022, le conseil du maître d’ouvrage lui a adressé par courriel et par courrier RAR une seconde mise en demeure.
Par courrier RAR daté du 16 février 2023, le maître d’ouvrage a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 31 mars 2023, la SCI PANDEMONIUM a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AMOS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de cette dernière, en paiement de dommages-intérêts au titre de la résiliation du contrat.
Il s’agit de la présente instance.
Par jugement rendu le 30 avril 2024 et publié au BODACC le 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société AMOS en liquidation judiciaire et a désigné la société FIDES en la personne de Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 mai 2024, la SCI PANDEMONIUM a déclaré sa créance d’un montant total de 86 478,86 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 30 mai 2024, la SCI PANDEMONIUM a assigné à personne morale la société FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMOS devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/07254 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 07 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives en demande post-jonction notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, signifiées à la société FIDES le 16 octobre 2024, la SCI PANDEMONIUM sollicite :
« Vu les articles 1217, 1226, 1231 du Code civil
Vu la loi n°772 du 3 janvier 1977
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
Il est demandé au Tribunal de :
— Procéder à la jonction entre la présente procédure initiale référencée sous le RG 23/05029 et l’affaire référencée sous le RG 24/07254
— Dire la SCI PANDEMONIUM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Constater les défaillances de la société AMOS dans l’exécution du contrat tant au niveau de son obligation de conseil, d’information, mais encore la violation des conditions financières du contrat signé avec la SCI PANDEMONIUM
— Dire la SCI PANDEMONIUM bien fondée à avoir résilier le marché signé avec la société AMOS le 1er juillet 2021 et le 2 juillet 2021, par courrier du 16 février 2023, et ce, aux torts exclusifs de la société AMOS
— Accueillir comme recevable et bien fondée la mise en cause de la société FIDES, immatriculée sous le n°451 953 392 RCS PARIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMOS, prise en la personne de son représentant légal, Mr [C] [U], en exercice exerçant en ladite qualité audit siège
— Fixer la créance de la SCI PENDOMINUM au passif de la société AMOS aux montants ainsi retenus :
A TITRE CHIROGRAPHAIRE : 81.424,23 €
A TITRE PRIVILEGIE : 5.054,63 €
— Ordonner l’inscription au passif de la société AMOS des créances ainsi fixées à hauteur de :
A TITRE CHIROGRAPHAIRE : 81.424,23 €
A TITRE PRIVILEGIE : 5.054,63 €
— Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir son assuré, la société AMOS, des fautes contractuelles commises à l’égard de la SCI PANDEMONIUM, y compris concernant les franchises et limites de garantie non justifiées
— En conséquence, Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la SCI PANDEMONIUM :
o La somme de 56.424,23 € à titre de dommages intérêts découlant des frais engrangés
o La somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts
o La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Débouter la société AMOS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC
— Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du CPC ».
Par conclusions intitulées « CONCLUSIONS D’INCIDENT D’IRRECEVABILITE », notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société AMOS, celle-ci et son assureur la MAF sollicitaient :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Il est demandé Tribunal judiciaire de PARIS de :
— Débouter la SCI PANDEMONIUM de l’intégralité de ses demandes.
— A titre subsidiaire, Juger la MAF fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat notamment relativement à sa franchise et son plafond.
— Condamner la SCI PANDEMONIUM à payer à l’agence AMOS ainsi qu’à la MAF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens de l’instance ».
Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, la MAF sollicite :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Il est demandé Tribunal judiciaire de PARIS de :
— Débouter la SCI PANDEMONIUM de l’intégralité de ses demandes.
— A titre subsidiaire, Juger la MAF fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat notamment relativement à sa franchise et son plafond.
— Condamner la SCI PANDEMONIUM à payer à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens de l’instance ».
La société FIDES, bien qu’assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat, et sera donc considérée comme défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 04 juin 2025, l’affaire mise en délibéré au 14 octobre 2025 prorogé au 04 novembre 2025 puis au 18 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la jonction des instances n° RG 23/05029 et RG 24/07254 :
Il sera rappelé que l’instance enrôlée sous le n° RG 24/07254 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 07 octobre 2024. La demande de jonction est ainsi sans objet.
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société AMOS :
Aux termes de l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions susvisées, la juridiction saisie reste compétente pour constater l’existence de la créance et pour en fixer le montant, dans la limite du montant déclaré, sans toutefois pouvoir condamner le débiteur à payer son créancier.
En l’espèce, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AMOS postérieurement à son assignation, il ne pourra être fait droit à quelque demande de condamnation que ce soit.
En revanche, le liquidateur a été assigné devant la présente juridiction, et une déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la défenderesse a été effectuée pour les montants suivants :
— 81 424,23 euros à titre chirographaire ;
— 5 054,63 euros TTC à titre privilégié correspondant aux montants réclamés au titre des frais irrépétibles et des frais d’assignation.
En conséquence, les conditions sont réunies afin de constater, le cas échéant, l’existence d’une créance de la demanderesse sur la société AMOS, et d’en fixer le montant. Il n’appartient en revanche pas à la juridiction, saisie au fond de l’instance en cours, de se prononcer sur le caractère chirographaire ou privilégié de ces créances, cette qualification relevant de l’office du juge commissaire.
II – Sur la défaillance de la société FIDES :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, l’assignation a été remise à personne morale le 30 mai 2024.
L’intéressée a donc été régulièrement citée, et il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMOS.
III – Sur la résolution unilatérale du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de l’inexécution est suffisant pour motiver la résolution unilatérale du contrat.
En l’espèce, les parties ont conclu deux contrats d’architectes pour travaux neufs, datés et signés successivement les 01er et 02 juillet 2021, ayant pour objet la construction d’un immeuble passif de 4 étages à R+2, comprenant les mêmes types de clauses particulières, identiques en tout point, hormis l’article P4 en ce qui concerne l’enveloppe financière. Il résulte de la lecture de cet article dans les deux contrats successivement signés que :
— l’enveloppe financière du maître d’ouvrage au jour de signature du contrat est de 916 666,67 euros HT soit 1 100 000 euros TTC sur l’exemplaire daté du 01er juillet 2021, le montant de l’enveloppe n’étant pas complété sur l’exemplaire daté du 02 juillet 2021 ;
— l’estimation du coût des travaux par l’architecte s’élève à un montant de 916 666,67 euros HT soit 1 100 000 euros TTC sur l’exemplaire daté du 01er juillet 2021, ces mentions étant rayées et remplacées manuscritement par les mentions d’un montant de 800 000 euros HT soit 960 000 euros TTC, tandis que sur l’exemplaire daté du 02 juillet 2021 figurent les mentions d’un montant de 766 081,36 euros HT soit 919 297,63 euros TTC ;
— les honoraires de l’architecte s’élèvent à 50 070 euros HT soit 60 084 euros TTC sur l’exemplaire daté du 01er juillet 2021, et à 54 548,64 euros HT soit 65 458,37 euros TTC sur l’exemplaire daté du 02 juillet 2021 ;
— les frais de l’architecte s’élèvent à 7 438,64 euros HT soit 8 926,37 euros TTC sur les deux exemplaires ;
— l’enveloppe financière globale s’élève à un montant de 974 175,31 euros HT soit 1 169 010,37 euros TTC sur l’exemplaire daté du 01er juillet 2021, ces mentions étant rayées et remplacées manuscritement par les mentions d’un montant de 857 508,64 euros HT soit 1 029 010,37 euros TTC, tandis que sur l’exemplaire daté du 02 juillet 2021 figurent les mentions d’un montant de 820 630 euros HT soit 984 756 euros TTC.
Il sera rappelé que si le second exemplaire du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 02 juillet 2021 ne mentionne pas de montant au titre de l’enveloppe financière du maître d’ouvrage au jour de signature du contrat, il ressort de cet exemplaire et il n’est pas contesté par les parties, que celui-ci a eu pour objet de modifier notamment l’enveloppe financière globale comprenant le montant des travaux, des honoraires et frais de l’architecte, laquelle a été réduite à la somme de 820 630 euros HT soit 984 756 euros TTC. Il y a donc bien lieu de retenir ce dernier montant comme étant celui fixé au titre de l’enveloppe financière globale, étant rappelé que l’exemplaire du contrat signé le 02 juillet 2021 mentionne un montant des travaux estimé par l’architecte au jour de la signature du contrat à 766 081,36 euros HT soit 919 297,63 euros TTC.
Il résulte des deux exemplaires des clauses particulières successivement signés que l’architecte a été chargé des missions d’avant-projet définitif (APD), de demande de permis de construire (DPC), du projet de conception générale (PCG), d’établissement du dossier de consultation des entrepreneurs (DCE), de mise au point des marchés de travaux (MDT), et de visa des études d’exécution (VISA). Il a également été chargé d’une mission complémentaire d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ainsi que d’une autre mission complémentaire intitulée « ETUDE THERMIQUE + LABEL + CONFORMITE ».
Le cahier des clauses générales signé par le maître d’ouvrage stipule à l’alinéa 4 de l’article G 3.2.2 relatif aux études d’avant-projet définitif que : « L’architecte fournit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d’une variation de 10% en monnaie constante par rapport à l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux approuvé à l’APS. Cette limite ne vaut que si le programme défini au CCP ou en annexe est inchangé ».
S’il est précisé au dernier alinéa de l’article P4 des clauses particulières que l’enveloppe financière « sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte », il y est également précisé qu'« après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d‘avant-projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des travaux, lors des études d’avant-projet définitif », fixant ainsi la limite aux possibilités d’ajustement par l’architecte de ladite enveloppe financière.
L’architecte et son assureur allèguent que le projet du maître d’ouvrage n’était pas défini lors de l’estimation de l’enveloppe financière, notamment eu égard au descriptif de l’objet du contrat figurant à l’article P2 des clauses particulières, envisageant la construction d’un immeuble de 2 à 4 étages avec un coût pouvant donc passer du simple au double, et ce en violation des obligations à la charge du maître d’ouvrage telles que définies à l’article G.2.1.1., lequel prévoit que celui-ci doit établir un programme suffisamment détaillé pour permettre à l’architecte d’établir son projet.
Cependant, outre le fait que l’article P3 des clauses particulières relatif à la description sommaire du programme de construction mentionne la construction « en une tranche de travaux, d’un ouvrage à usage de bureaux », d’une surface de 320m2, comprenant « un bureau à RDC aménagé pour MOA et des bureaux locatifs aux étages (82m2 SDP/plateau) » et « un bloc humide mutualisé et escalier noyau central », ainsi que la réglementation thermique ou label applicable (RT202+LABEL BAT PASSIV HAUSS), l’architecte, lors de la rédaction du contrat dont, en qualité de professionnel, il a fourni la trame, a accepté de procéder à une première estimation du coût des travaux au regard de l’enveloppe financière du maître d’ouvrage, en appliquant un ratio sur les prix moyens au programme fourni par ce dernier.
Il s’en déduit donc que l’architecte disposait d’un programme suffisamment détaillé pour lui permettre de procéder à une telle estimation et de la faire figurer au contrat, dans la mesure où il lui revenait, le cas échéant et en qualité de professionnel, de ne pas y procéder tant qu’il ne s’estimait pas suffisamment informé par le maître d’ouvrage du détail du programme de travaux à évaluer.
Surtout, l’architecte, alors qu’il a à sa charge une obligation de conseil vis-à-vis de son client notamment sur le coût prévisionnel des travaux envisagés, ne justifie pas avoir fourni au maître d’ouvrage d’estimation définitive du dit coût prévisionnel des travaux à l’issue de la phase APD, ainsi que le prévoient les stipulations de l’alinéa 4 de l’article G 3.2.2.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’architecte justifie seulement avoir transmis au maître d’ouvrage :
— un estimatif du coût des travaux daté du 29 novembre 2021 en phase de permis de construire, mentionnant un montant de 820 630 euros HT soit 961 314,88 euros TTC, lequel, au regard de l’intitulé et du contenu du document, s’il intervient à la phase de demande de permis de construire (DPC) postérieure à celle d’avant-projet détaillé (APD), constitue un estimatif sans aucun détail et, surtout, sans aucune précision ni mention expresse quant au caractère définitif ou non de cette estimation du coût des travaux ;
— un rapport d’analyse d’offres non daté, quoique postérieur à l’estimatif susvisé et postérieur à la date du 15 septembre 2022 mentionnée dans le document, faisant état d’un montant total du coût des travaux évalué à 1 217 017,53 euros HT soit 1 460 421,04 euros TTC.
Or, en ne communiquant pas au maître d’ouvrage l’estimation définitive du coût des travaux lors des études d’avant-projet définitif, laquelle communication, pourtant prévue au contrat, participe de la mission mise à sa charge, l’architecte a manqué à ses obligations et a commis une faute ayant pour effet d’empêcher le maître d’ouvrage de disposer d’une estimation claire du coût des travaux à effectuer et à financer, étant observé au surplus que les estimations successives fournies sur ce point par l’architecte vont de 766 081,36 euros HT au jour de la signature du contrat, à 1 217 017,53 euros HT au jour de l’analyse des offres, ce qui représente une augmentation de 58,86%, et permettait d’autant moins au maître d’ouvrage d’anticiper le montant final des travaux programmés.
Par conséquent, la société demanderesse justifie de la gravité de l’inexécution ayant donné lieu à la résolution unilatérale du contrat à laquelle elle a procédé, aux torts exclusifs de la société défenderesse.
IV – Sur les conséquences de la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1229 du code civil : " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9."
En application des textes susvisés, la résolution des contrats à exécution successive n’anéantit leurs effets qu’à compter des manquements du débiteur, la résolution prenant effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier en cas de résolution unilatérale du contrat.
IV.A – Sur la demande d’indemnisation au titre des frais d’études :
La demanderesse sollicite l’indemnisation de la somme totale de 32 490,96 euros HT au titre des frais découlant du marché signé avec la société AMOS, comprenant :
— les frais d’une étude de structure de la société SARRC pour un montant de 6 800 euros HT ;
— les frais d’une étude de fluides de la société FLUIDES INGENIERIE INTERNATIONALE pour un montant de 5 500 euros HT ;
— les honoraires de l’architecte pour un montant de 16 640,96 euros HT ;
— les honoraires du bureau de contrôle SOCOTEC CONSTRUCTION pour un montant de 1 850 euros HT ;
— les frais d’une étude de sol du bureau GEO EST pour un montant de 1 700 euros HT.
IV.A.1 – Sur les frais relatifs aux études :
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que ces frais auront été engagés à perte en l’absence de réalisation concrète des travaux, dans la mesure où ils découlent des projets de la société AMOS et sont donc trop spécifiques pour être réutilisés.
Pour autant, aucun justificatif de cette spécificité et de l’impossibilité de réutiliser les études ainsi réalisées n’est versé aux débats, étant précisé que celles-ci ne sont pas même communiquées, la demanderesse ayant uniquement produit à l’appui de ses prétentions les factures émises par les sociétés SARRC, FLUIDES INGENIERIE INTERNATIONALE, SOCOTEC CONSTRUCTION et GEO EST.
Par conséquent, les prétentions de la demanderesse aux fins de remboursement des factures émises par les sociétés SARRC, FLUIDES INGENIERIE INTERNATIONALE, SOCOTEC CONSTRUCTION et GEO EST, seront rejetées.
IV.A.2 – Sur les honoraires de l’architecte :
La demanderesse indique avoir réglé la somme de 16 640,96 euros HT, alors que la société AMOS indique n’avoir perçu que la somme de 12 920 euros HT. La différence entre ces sommes correspond au montant de 3 720,96 euros HT de la dernière facture n°2022/15 émise par l’architecte le 11 juillet 2022, dont la demanderesse démontre que celle-ci a été réglée par chèque encaissé le 05 septembre 2022, au regard de son relevé de compte du mois de septembre 2022 versé aux débats.
Il est donc justifié de ce que la demanderesse a réglé les honoraires de l’architecte à hauteur de 16 640,96 euros HT, honoraires dont elle sollicite le remboursement.
A l’appui de ses prétentions, outre l’absence de réalisation concrète des travaux, la demanderesse fait valoir l’absence de caractère réutilisable du permis de construire obtenu, au motif que le projet prévu et proposé à la mairie n’a pas abouti, qu'« un nouveau permis de construire sera nécessaire, dès lors que le bâtiment était de 4 niveaux (3 étages) et qu’il est la propriété intellectuelle de la société AMOS », de sorte que le permis de construire ne sera donc pas réutilisé.
Cependant, si la demanderesse déclare ne pas envisager de réutiliser le permis de construire obtenu, elle ne démontre pas en quoi celui-ci serait totalement inutilisable ou devrait faire l’objet d’une annulation en vue du dépôt d’un nouveau permis de construire, plutôt que d’une demande de modification.
Surtout, la résolution du contrat de travaux litigieux, lequel est à exécution successive, n’anéantit ses effets qu’à compter des manquements constatés de la part de l’architecte, aussi ne peut-il y avoir lieu à restitution que sur les prestations de l’architecte dont il est démontré qu’elles ont été affectées par les fautes commises.
En l’espèce, il ressort des factures payées qu’ont été réglés les honoraires dus au titre des phases suivantes des missions confiées à l’architecte :
— la somme de 150 euros HT au titre de l’intégralité de la mission d’avant-projet détaillé (APD) ;
— la somme de 1 800 euros HT au titre de l’intégralité de la mission de demande de permis de construire (DPC) ;
— la somme de 5 400 euros HT au titre de l’intégralité de la mission de projet de conception générale (PCG) ;
— la somme de 3 000 euros HT au titre de l’intégralité de la mission de dossier de consultation des entrepreneurs (DCE) ;
— la somme de 900 euros HT correspondant à 50% des honoraires d’un montant de 1 800 euros HT dus au titre de la mission de mise au point des marchés de travaux (MDT) ;
— la somme de 1 120 euros HT au titre de la mission complémentaire d’OPC prévue pour un montant total de 5 120 euros HT ;
— la somme de 1 000 euros HT au titre de la mission complémentaire d’étude thermique prévue pour un montant total de 1 040 euros HT ;
— la somme de 200 euros HT soit l’intégralité des frais directs dus au titre des « perspectives et insertions spécifiques » ;
— la somme de 200 euros HT soit une partie des frais directs de reprographie prévus pour un montant total de 600 euros HT ;
— les sommes de 1 550 et 1 200 euros au titre des frais directs d’assurance souscrite prévus pour un montant total de 5 550 euros HT;
— la somme de 120,96 euros HT au titre de l’intégralité des frais directs de déplacement en phase d’études.
La faute de l’architecte décrite précédemment ayant eu pour conséquence l’impossibilité pour le maître d’ouvrage de disposer d’une estimation claire du coût des travaux à effectuer à l’issue de la phase d’avant-projet détaillé, et avant le dépôt de la demande de permis de construire, il convient d’évaluer l’impact de cette absence d’estimation claire du coût des travaux dans l’avancement de l’exécution des phases postérieures à la phase APD de la mission de maîtrise d’œuvre, telles que prévues aux clauses particulières du contrat et telles que définies au CCG.
Au regard des éléments de mission effectivement exécutés et de la nature de la faute caractérisée à l’encontre de l’architecte, il y a donc lieu de retenir :
— un état d’avancement à hauteur de 25% au titre de la phase APD, compte tenu de l’absence d’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, correspondant à un montant de rémunération de 37,50 euros HT (150 x 0,25) ;
— un état d’avancement à hauteur de 75% au titre de la phase DPC, compte tenu de l’impossibilité de réutiliser le permis de construire à l’identique, correspondant à un montant de rémunération de 1 350 euros HT (1 800 x 0,75) ;
— un état d’avancement à hauteur de 50% au titre de la phase PCG, en l’absence de CCTP versé aux débats et de calendrier prévisible du déroulement de l’opération comme prévu à l’article G 3.4 du CCG, correspondant à un montant de rémunération de 2 700 euros HT (5 400 x 0,5) ;
— un état d’avancement à hauteur de 50% au titre de la phase DCE en l’absence de CCAP versé aux débats comme prévu à l’article G 3.5.1 du CCG, correspondant à un montant de rémunération de 1 500 euros HT (3 000 x 0,5) ;
— un état d’avancement à hauteur de 25% au titre de la phase MDT, l’architecte justifiant uniquement avoir procédé à une analyse des offres des entreprises consultées, correspondant à un montant de rémunération de 450 euros HT (1 800 x 0,25) ;
— en l’absence de commencement d’exécution des travaux, aucune entreprise n’ayant été choisie, il ne saurait être retenue l’exécution, même partielle, de la mission OPC.
En revanche, en l’absence de démonstration de ce que les frais d’étude thermique et les frais directs réglés à l’architecte ne correspondent pas aux prestations effectuées, ni de ce qu’ils ont été impactés par les fautes commises par l’architecte, il ne saurait y avoir lieu à restitution sur les montants de ces frais (1 000 + 200 + 200 + 1 550 + 1 200 + 120,96).
Par conséquent, l’architecte se trouve devoir à la demanderesse la somme de 6 332,50 euros, et ce hors taxe, comme sollicité par la demanderesse (16 640,96 – 37,50 + 1 350 + 2 700 + 1 500 + 450 + 1 000 + 200 + 200 + 1 550 + 1 200 + 120,96).
Partant, la créance de la demanderesse sur la société AMOS au titre des restitutions sera fixée à la somme totale de 6 332,50 euros HT.
IV.B – Sur la demande au titre des frais engagés pour la réalisation du projet dirigé par la société AMOS :
La demanderesse sollicite l’indemnisation de la somme totale de 23 933,27 euros HT au titre des frais suivants engagés sur le projet découlant du marché signé avec la société AMOS :
— frais de bornage à hauteur de 1 450 euros HT ;
— frais de démolition à hauteur de 14 060 euros HT ;
— honoraires de la société GEO EST pour un montant de 5 360 euros HT suite aux sondages du sol ;
— frais de diagnostic amiante pour un montant de 990 euros HT ;
— frais de condamnation d’une maison pour un montant de 1 150 euros HT ;
— frais d’évacuation d’amiante pour un montant de 336,60 euros HT ;
— frais de constat d’huissier avant travaux et départ du locataire pour un montant de 586,67 euros HT.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que ces frais auront été réalisés à perte en l’absence de réalisation concrète des travaux, dans la mesure où ils découlent des projets de la société AMOS et sont donc trop spécifiques pour être réutilisés.
Pour autant, aucun justificatif de cette spécificité n’est versé aux débats, la demanderesse ayant uniquement produit à l’appui de ses prétentions les factures pour les montants susvisés, et ce alors que les frais dont il est réclamé le remboursement concernent des prestations dont le lien avec le projet conçu par la société AMOS n’est pas démontré, étant au surplus fait observer que la demanderesse elle-même a indiqué s’être rapprochée de la société AMOS car elle souhaitait faire construire un immeuble neuf.
Par conséquent, la demande formée au titre de la prise en charge des frais susvisés sera rejetée.
IV.C – Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La demanderesse sollicite l’indemnisation de la somme totale de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices suivants :
— un préjudice lié au renouvellement du bail commercial du local loué par la demanderesse alors que son emménagement dans l’immeuble à construire devait s’effectuer courant 2023 ;
— un préjudice découlant de l’augmentation du coût des matières premières ;
— un préjudice découlant du temps passé pour les échanges avec le service de l’urbanisme et l’assureur ;
— un préjudice lié à la majoration du coût du crédit bancaire immobilier souscrit à un taux d’intérêt de 1,5%, non débloqué, et dont la demanderesse dit risquer de perdre le bénéfice, alors que les taux d’intérêt actuels seraient de l’ordre de 4% ;
— un préjudice lié au versement de la somme de 2 980,25 euros à la date du 05 octobre 2024 correspondant au versement des primes d’assurance du crédit ;
— un préjudice lié au règlement de la taxe d’aménagement pour un montant de 17 326 euros consécutive au dépôt du permis de construire.
Il sera fait observer qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre l’existence d’un bail commercial au nom de la demanderesse, ni du renouvellement de ce dernier.
Il n’est justifié ni du temps passé pour les échanges, non plus que de l’impact de l’augmentation du coût des matières premières dont se prévaut la demanderesse, ni de ce que la demanderesse risquerait de perdre le bénéfice du crédit bancaire immobilier souscrit.
Il ressort en revanche des attestations d’assurance de crédit et du courrier daté du 28 avril 2022 émis par l’assureur que le paiement des primes d’assurances a débuté au 05 mai 2022, que la demanderesse est garantie pour le montant du capital assuré, peu important que le déblocage des fonds soit ou non intervenu, ce dont il résulte que les cotisations d’assurances sont dues, que les fonds aient été débloqués ou non.
Dans la mesure où la résolution unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société AMOS a eu pour effet de bloquer l’avancement des travaux, et d’entraîner le paiement des primes d’assurance avant tout déblocage de fonds au titre du crédit immobilier souscrit, l’existence d’un lien entre le paiement de ces primes et les fautes reprochées à la société AMOS est démontrée, et il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre, mais uniquement pour les primes trimestrielles versées sur la période comprise entre le 05 mai 2022 et le 16 février 2023, date de la résiliation du contrat, augmentée d’une durée de 04 mois aux fins de remplacement du maître d’œuvre, soit jusqu’au mois de juin 2023 inclus.
Par conséquent, au regard de l’attestation d’assurance versée aux débats dont il ressort que le montant des primes trimestrielles est de 235,69 euros pour la première année de cotisation, et de 275,78 euros pour la deuxième année, il y a lieu d’indemniser la demanderesse à hauteur de 1 126,61 euros (235,69 x 4 + 275,78 x 2/3).
Enfin, la taxe d’aménagement est due pour tous travaux de construction nécessitant l’obtention d’un permis de construire, comportant une création de surface de plancher close et couverte d’une superficie supérieure à 5m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80m, ce qui correspond au projet de construction au titre duquel la demanderesse s’est rapprochée de la société AMOS.
Le paiement de cette taxe étant lié au projet de construction en lui-même et non au programme proposé par la société AMOS, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien entre le paiement de cette taxe et les fautes reprochées à la société AMOS, aussi sa demande d’indemnisation formée au titre du paiement de cette taxe sera rejetée.
Par conséquent, il sera accordé une indemnité d’un montant de 1 126,61 euros à la demanderesse à titre de dommages et intérêts.
V – Sur la garantie de la MAF, assureur de l’architecte :
La MAF ne conteste pas être l’assureur de l’intéressé, ni devoir sa garantie.
En revanche, elle fait valoir les limites et plafonds de sa police, mais sans en justifier, aucun document relatif à la police souscrite n’étant versé aux débats.
Par conséquent, la MAF sera condamnée à garantir son assuré au titre des condamnations prononcées à son encontre et sera déboutée de sa demande formulée au titre des limites et plafonds de la police souscrite.
Dès lors et dans la mesure où il est fait droit aux prétentions de la demanderesse de voir condamner la MAF à garantir son assurée, ses prétentions aux fins de la voir également condamner à régler la totalité des sommes réclamées à l’encontre de son assurée seront rejetées, la demanderesse ne pouvant prétendre à une double indemnisation de son préjudice, et aucune condamnation in solidum de la MAF et de son assurée n’ayant été sollicitée.
VI – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. "
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, les parties défenderesses succombant au principal, elles seront condamnées au titre des dépens, dont distraction au profit du conseil des demandeurs en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
— à voir fixer sur elle une créance du montant des dits dépens pour la société AMOS ;
— aux dits dépens pour son assureur la MAF.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les parties défenderesses seront également condamnées au titre des frais irrépétibles fixés au montant de 5 000 euros :
— à voir fixer sur elle une créance du montant précité pour la société AMOS ;
— à verser ledit montant pour son assureur la MAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société AMOS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société FIDES à voir fixer à son passif, au profit de la SCI PANDEMONIUM :
— une créance d’un montant de 6 332,50 euros HT dans le cadre des restitutions consécutives à la résolution du contrat ;
— une créance d’un montant de 1 126,61 euros en dommages-intérêts ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société AMOS à garantir la société AMOS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société FIDES à hauteur des créances des montants de 6 332,50 euros HT et de 1 126,61 euros;
Rejette la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société AMOS de voir appliquer les limites de la police d’assurance souscrite ;
Condamne la société AMOS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société FIDES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société AMOS, au titre des dépens, dont distraction au profit du conseil de la SCI PANDEMONIUM en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
— à voir fixer à son passif une créance au titre des dépens précités pour la société AMOS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société FIDES ;
— aux dépens pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société AMOS ;
Condamne la société AMOS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société FIDES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société AMOS, au titre des frais irrépétibles et pour un montant total de 5 000 euros :
— à voir fixer à son passif une créance du montant précité pour la société AMOS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société FIDES à titre privilégié ;
— à verser à la SCI PANDEMONIUM la somme du montant précité pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société AMOS ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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