Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 17 déc. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 25/01614 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZKFW
Minute : 25/00142
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier à l’audience et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2024/2293 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Julie CORNUAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1004
Et
Monsieur [F] [O] [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à domicile
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Maroc)
ET
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
Mariés le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 13]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 11 février 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [X] [G] à Monsieur [F] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait le 17 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Midi-pyrénées ·
- Vente immobilière ·
- Publicité foncière
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription médicale ·
- Facture ·
- Mode de transport ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Véhicule
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Servitude ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Expert judiciaire ·
- Fond
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Plantation ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Prêt ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Médiation ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Mobilité ·
- Voyageur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Renvoi ·
- Juge
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Faute ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Lavabo ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.