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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 20/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. SNCF VOYAGEURS c/ SAS H. REINIER, SAS GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
64B
N° de Rôle : N° RG 20/00033 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T7AJ
N° de Minute :
AFFAIRE :
C/
SAS GUY CHALLANCIN, SAS H. REINIER
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Thomas BLAU
la SELARL SILEAS
Me Lucie TEYNIE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SAS GUY CHALLANCIN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle DESTAILLATS de la SELARL SILEAS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS H. REINIER prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux (3ème chambre) a, entre autres dispositions :
— déclaré Mme [V] [E], M. [P] [B], M. [Y] [S] et M. [F] [I] coupables des faits de VOL DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT au préjudice de la SNCF MOBILITES ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNCF MOBILITES ;
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement statuant sur intérêts civils en date du 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux (3ème chambre) a débouté la SNCF MOBILITES de l’intégralité de ses demandes aux motifs que la partie civile ne démontrait pas avoir acquis personnellement les denrées volées, qu’elle ne prouvait pas en être propriétaire et que le préjudice estimé par les pièces qu’elle produisait était « estimé » et n’était donc pas certain.
La SNCF a interjetté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2018.
En parallèle, la SNCF MOBILITES a, par actes délivrés le 27 décembre 2019, fait assigner devant le présent tribunal la SAS ENTREPRISE H. REINIER et la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN en leur qualité d’employeurs des auteurs des vols aux fins d’obtenir réparation de son préjudice matériel et de son préjudice d’image.
Par un arrêt en date du 12 juin 2020, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 12 juillet 2018 en ce qu’il a débouté la SNCF de sa demande en réparation de son préjudice matériel mais lui a alloué une somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
La SNCF a formé un pourvoi en cassation en date du 17 juin 2020.
Par ordonnance en date du 2 février 2021, le juge de la mise en état de la sixième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi précédemment formé.
Par un arrêt en date du 9 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2020 en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Par un arrêt en date du 10 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a reconnu la qualité de propriétaire de la marchandise volée à la SNCF MOBILITES, a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel, l’a débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel et a accueilli sa demande de réparation de son préjudice moral.
La SNCF a formé un pourvoi en cassation en date du 13 juin 2022.
Par ordonnance en date du 25/01/2023, le juge de la mise en état a prononcé un nouveau sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 juin 2022 ou, le cas échéant, de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt du 31/01/2023, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 juin 2022 dans ses seules dispositions ayant débouté la SNCF Voyageurs de sa demande au titre de son préjudice matériel et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Selon conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer notifiées le 5 septembre 2024, la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droit de SNCF MOBILITES, demande au juge de la mise en état, au visa des article 73, 789 et 378 et suivants du code de procédure civile de :
CONSTATER que l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Toulouse est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ;
ORDONNER LE SURSIS à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre des
appels correctionnels de Toulouse
RESERVER les dépens de l’incident
Au terme des conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 septembre 2024, la SAS GUY CHALLANCIN demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce que la société CHALLANCIN ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société SNCF VOYAGEURS dans l’attente de la l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Toulouse et de réserver les dépens.
Par message RPVA du 10 juin 2024, l’avocate de la SA REINER a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] ».
Par ailleurs il est constant que la demande de sursis à statuer, qui tend à voir suspendre l’instance, constitue une exception de procédure.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile que la décision de sursis à statuer suspend l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’ordonnance du 25/01/2023 du juge de la mise en état a déja prononcé un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 juin 2022 ou, le cas échéant, de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.
Il convient de constater que l’instance est donc bien suspendue jusqu’à la décision de la Cour d’Appel de Toulouse désignée comme Cour de renvoi.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 380 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
RAPPELLE que l’ordonnance du 25/01/2023 du juge de la mise en état a déjà prononcé un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 juin 2022 ou, le cas échéant, de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi ;
CONSTATE en conséquence que l’instance est bien suspendue jusqu’à la décision de la Cour d’Appel de Toulouse désignée comme Cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de Cassation du 31/01/2023 :
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2025 ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond.
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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