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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/10210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 22/10210 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7A7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[Y] [X]
C/
Société AUTO BILAN FRANCE, [A] [B]
exerçant sous l’enseigne “[B] EXPERTISE”
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DEFENDEURS
Société AUTO BILAN FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [Y] [X] a répondu à une annonce publiée sur le site topocaz.com concernant la vente d’un véhicule de marque Chevrolet de modèle Corvair Convertible 1964 pour la somme de 19 000 euros.
Monsieur [X] est allé visiter ledit véhicule le 26 février 2019.
La société [Adresse 8] lui a remis, ce même jour, un document intitulé « attestation de valeur », émanant de l’enseigne [B] EXPERTISE, daté du 25 février 2019 par l’expert automobile agréé Monsieur [A] [B].
Un bon de commande N°195688 daté du 26 février 2019 a été établi et signé, mentionnant un prix de 19 000 euros.
Une facture datée du 08 mars 2019 et faisant état d’un virement de 2 000 euros effectué le 28 février 2019, d’un virement de 3 000 euros effectué le 1er mars 2019 et d’un virement de 14 290 euros effectué le 04 mars 2019 a été dressée.
Le procès-verbal de contrôle technique dressé le 02 mars 2019 par la société Auto Bilan France a été remis à Monsieur [X].
Par mails des 11 mars et 27 avril 2019, Monsieur [X] a indiqué à la société [Adresse 8] avoir constaté des désordres mécaniques sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2019, la société Espace Automobiles a refusé de reconnaître sa responsabilité concernant les désordres constatés par Monsieur [X].
Monsieur [X] a alors sollicité un nouveau contrôle technique auprès de la société AS Autosécurité le 13 juin 2019 qui a conclu que le véhicule était affecté de :
— " Défaillances critiques : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces ARD ;
— Défaillances majeures :
o Plaque d’immatriculation ne correspond pas aux documents du véhicule AV, AR
o Commande du frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect)
o Câbles de freins, timonerie : câbles endommagés ou flambage ARG
o Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante
o Essuie-glace : Balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AVD
o Pneu : pneumatiques de structure AVG, ARD, AVD, ARG
o Ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu ARD
— Défaillances mineures :
o Numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule manquant ou introuvable,
o Jeu dans la direction : anormal
o Ripage : ripage excessif
o Essuie-glace : balai d’essuie-glace défectueux AVG, AVD
o Lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement
o Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, ARD, AVD, ARG
o Etat général du châssis : corrosion AVG, ARD, AV, AVD, ARG. "
Monsieur [X] a mandaté un expert automobile Monsieur [A] [V] qui a conclu, dans son rapport du 10 octobre 2019, qu’il " ressort des constatations faites sur le véhicule que :
— Le soubassement ou châssis du véhicule est affecté d’une corrosion perforante nécessairement antérieure à la vente. La peinture anti-gravillon montre parfaitement les perforations.
— Elles auraient dû être signalées par le centre de contrôle technique et par l’expert [B]
— Le dispositif de frein à main est oublié
— Le rapport d’expertise [B] n’est pas le reflet de l’état réel du véhicule. L’expert [B] affirme ne pas avoir vu le bon état des silent blocs… mais pas la corrosion perforante … pourtant, il est nécessaire d’examiner le véhicule sur une fosse ou un pont élévateur pour constater le bon état des silent blocs. Le véhicule examiné au sol sans démontage selon l’expert [B]…
— Le rapport de contrôle technique et le rapport [B] ne décrivent pas l’état de ce véhicule, au point d’induire ne erreur un acheteur potentiel.
— Les Ets TOPOCAZ semblent avoir une procédure en cours à l’encontre de [Adresse 7] ".
Par courrier en date du 16 septembre 2019, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le cabinet d’expertise [B] EXPERT d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier en date du 16 septembre 2019, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis la société [Adresse 8] en demeure de procéder soit à la résolution de la vente en remboursant les sommes versées, soit au changement du véhicule acquis.
Par courrier en date du 25 septembre 2019, la société Espace Automobiles a refusé les propositions de Monsieur [X].
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2019, Monsieur [X] a fait assigner la société [Adresse 8], la société Auto Bilan France et Monsieur [A] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une expertise du véhicule litigieux.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2021, Monsieur [X] a fait assigner la société MOTORS PLUS et la société Auto Bilan France devant le juge des référés d'[Localité 9] afin que les opérations d’expertise judiciaire leur soient opposables.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, le juge des référés d'[Localité 9] a déclaré opposables à la société MOTORS PLUS et la société Auto Bilan France les opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire mandaté par le juge des référés a rendu son rapport le 10 mai 2022 et a conclu comme suit :
« Les dommages allégués par Monsieur [X] dans sa procédure de référé sont en tous points réels.
(…)
Ces vices, notamment la corrosion, sont antérieurs à la vente.
(…)
Ces dommages n’étaient pas apparents pour un non professionnel, car situés sur le soubassement du véhicule.
(…)
Considérant la corrosion présente antérieure à la vente du véhicule, et suffisamment très dégradée voire de nature perforante, ainsi que le moteur inopérant, les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage.
(…)
La remise en circulation du véhicule passe par la restauration du véhicule au niveau du soubassement, de la carrosserie, des trains roulants et du moteur, comme cela doit se faire dans les règles de l’art pour une voiture de collection.
Le coût des travaux est estimé à la somme de 27 477,94 euros TTC, pour une durée d’exécution théorique d’une trentaine de jours.
(…)
Eu égard à l’annonce parue sur le site internet TOPOCAZ, les qualificatifs du véhicule Chevrolet Corvair était plutôt élogieux.
Le véhicule est décrit comme « Etat irréprochable, Mécanique parfaite, Etat concours et révisé complet ».
Mais tel n’est pas le cas.
Dans cette perspective, la SAS [Adresse 8] a manqué à ses obligations, en vendant un véhicule non conforme au bon de commande.
Par ailleurs, le contrôle technique de la SAS AUTO BILAN France du 02/03/2019 est incomplet, selon les exigences techniques en matière de contrôle technique automobile. (…)".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Auto Bilan France et l’enseigne [B] EXPERT de lui payer la somme de 58 369,01 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2022, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] EXPERTISE et la société Auto Bilan France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les condamner en réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Monsieur [X] sollicite du tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] EXPERTISE et la société Auto Bilan France à payer à Monsieur [X] la somme de 55 409,86 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner solidairement Monsieur [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] EXPERTISE et la société Auto Bilan France à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement Monsieur [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] EXPERTISE et la société Auto Bilan France aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
— Condamner solidairement Monsieur [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] EXPERTISE et la société Auto Bilan France à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] souhaite engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [A] [B] et de la société Auto Bilan France, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [X] estime que la société Auto Bilan France, qui a procédé au contrôle technique, devait contrôler l’existence de corrosion en vertu de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 et ne l’a pas fait ou ne l’a pas mentionné dans son rapport. Monsieur [X] soutient qu’elle a donc commis une faute dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique, d’autant qu’il n’aurait jamais acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de l’état de corrosion. En réponse à la société Auto Bilan France, Monsieur [X] indique que le paiement du prix du véhicule a été effectué postérieurement au contrôle technique.
Ensuite, Monsieur [X] invoque la faute de Monsieur [B] qui avait l’obligation, en vertu des articles 9 et 50 du code de déontologie des experts, d’informer son client d’une déficience ou d’un défaut sur le véhicule, alors qu’il a indiqué une absence de corrosion sur les soubassements. Monsieur [X] considère que la faute de Monsieur [B] a conduit à la perte de chance de faire l’acquisition et de jouir d’un véhicule en bon état.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, Monsieur [X] invoque la perte de chance de conduire son véhicule depuis son achat ainsi que le poids des procédures d’expertises multiples.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la société Auto Bilan France sollicite du tribunal de :
— A titre principal,
o Rejeter les demandes de Monsieur [X] à l’encontre de la société Auto Bilan France ;
o Rejeter les demandes de Monsieur [B] à l’encontre de la société Auto Bilan France ;
o Condamner Monsieur [X] à payer à la société Auto Bilan France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire,
o Condamner solidairement la société Auto Bilan France et Monsieur [B] à i ndemniser les préjudices de Monsieur [X] ;
o Fixer la contribution à la dette à hauteur de 5% pour la société Auto Bilan France et 95% pour Monsieur [B].
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [X], la société Auto Bilan France se fonde sur les articles L 323-1, R.323-1 à R 323-26 du code de la route, l’arrêté du 18 juin 1991 et les instructions techniques rédigées par le ministère des Transports (circulaire du directeur de la sécurité routière du 13 mars 1996). Elle considère que ces textes disposent que le contrôleur ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur un manquement à une obligation de conseil ou de sécurité, que les investigations du contrôleur sont limitées à des constats visuels et sans démontage et que les seuls défauts pouvant être mentionnés sont ceux figurant à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991. Elle continue en expliquant que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de négligence particulière susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule et qu’en raison de l’existence d’un vice qui n’a pas été camouflé par la conception du véhicule ou par des opérations dolosives. La société Auto Bilan France considère que Monsieur [X] n’a pas rapporté la preuve d’une faute imputable au contrôleur technique en ce que le véhicule a fait l’objet d’une restauration et que du produit colmatant a été apposé sur le soubassement ce qui ne permettait pas de voir la corrosion, qui n’a pas été détectée par l’intervention de trois professionnels.
La société Auto Bilan France estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute imputée et les préjudices allégués car Monsieur [X] a conclu le contrat de vente antérieurement à la réalisation du contrôle technique. Elle considère que le contrôle technique n’a pas joué de rôle dans la décision de Monsieur [X] d’acquérir la voiture.
La société Auto Bilan France soutient que Monsieur [X] a commis des fautes qui le privent ou réduisent son droit à indemnisation en ce qu’il devait adopter une attitude prudente et ne pas acquérir le véhicule sans être en possession du procès-verbal de contrôle technique et qu’il aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue en faisant examiner le véhicule par un carrossier en raison de l’ancienneté du véhicule.
La société Auto Bilan France soutient que les préjudices subis ne peuvent pas lui être imputables car la garantie des vices cachés, fondée sur l’article 1644 du code civil, ne permet que la restitution du prix de vente qui incombe au vendeur et non au centre de contrôle technique. Elle ajoute que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir « exposé la somme alléguée au titre des frais de réparation ».
Au soutien de sa demande de rejet du préjudice de jouissance de Monsieur [X], la société Auto Bilan France indique que le trouble allégué résulte de l’état du véhicule et non pas de la vente, qui ne peut pas être imputable au contrôleur technique. Elle ajoute que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Au soutien de sa demande de rejet du préjudice moral de Monsieur [X], la société Auto Bilan France considère qu’il s’agit d’un préjudice imputable au vendeur du véhicule et ne trouve pas sa source dans la perte de confiance dans le contrôleur technique.
A titre subsidiaire, la société Auto Bilan France considère que, si sa responsabilité était engagée, le partage de responsabilité entre Monsieur [B] et elle doit se faire à hauteur des sommes facturées par chacun et en fonction de leurs obligations respectives. Elle considère que Monsieur [B] a commis une faute au regard de ses obligations déontologiques. Elle explique que l’expert avait l’obligation d’informer le propriétaire du véhicule de désordres contrairement au contrôleur technique.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Monsieur [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] EXPERTISE sollicite du tribunal de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [B] ;
— Rejeter les demandes de la société Auto Bilan France à l’encontre de Monsieur [B]
— Condamner la société Auto Bilan France et Monsieur [X] aux dépens ;
— Condamner la société Auto Bilan France et Monsieur [X] à payer à Monsieur [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [X], Monsieur [B] indique que sa responsabilité n’est pas engagée. Il soutient qu’aucun élément dans le rapport d’expertise judiciaire n’évoque une faute de sa part. Il continue en soulignant que le document qu’il a rédigé ne vient pas attester de l’absence de corrosion du véhicule et précise que le véhicule a été examiné au sol. Il ajoute que le terme « soubassement » utilisé dans son écrit désigne le bas de caisse et pas le dessous du véhicule.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société Auto Bilan France, Monsieur [B] indique qu’il n’a pas de lien contractuel avec Monsieur [X] et que le partage de responsabilité de ne pas intervenir en l’absence de faute de sa part. Il explique que son attestation a été rédigée, à l’origine, à des fins probatoires pour le transport d’un véhicule étranger et non pas en tant qu’expertise et que le prix de cette prestation est proche de celui d’un contrôle technique. Il considère qu’il n’a pas rendu cet écrit comme une expertise et que ne peut pas lui être reproché un manquement à une obligation d’information sur la dangerosité du véhicule, d’autant que celui-ci n’était alors pas immatriculé en France et donc pas autorisé à circuler sur la voie publique.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de Monsieur [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule, sa mission étant circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre-visite.
Il appartient donc à celui qui engage la responsabilité délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [X] a constaté des dysfonctionnements sur le véhicule acquis alors qu’il le conduisait.
Monsieur [X] s’est rendu dans le garage automobile PEANUTS BUTTER qui a examiné le véhicule au mois d’avril 2019 et a pris des photographies de corrosion sur la carrosserie du véhicule. Cependant, les photographies produites au tribunal ne sont pas datées et ne permettent pas d’associer un quelconque dommage au véhicule litigieux.
Monsieur [X] a également fait examiner son véhicule par le garage automobile [Localité 6].
De surcroît, Monsieur [X] se fonde sur un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 10 octobre 2019 par Monsieur [A] [V] qui a conclu, alors que le véhicule a été placé sur un pont élévateur :
— " Jeu anormal dans la direction
— Détérioration des silent blocs dans le train AVG et AVD ainsi que dans les trains ARG et ARD
— Corrosion perforante du châssis, notamment le longeron ARD
— Soubassement recouvert de produits bitumeux
— Moteur en panne. Véhicule arrivé par dépanneuse
— Kilométrage au compteur : 45 500 miles.
(…)
Il ressort des constatations faites sur le véhicule que :
— Le soubassement ou châssis du véhicule est affecté d’une corrosion perforante nécessairement antérieure à la vente. La peinture anti-gravillon montre parfaitement les perforations.
— Elles auraient dû être signalées par le centre de contrôle technique et par l’expert[B]
— Le dispositif de frein à main est oublié
— Le rapport d’expertise [B] n’est pas le reflet de l’état réel du véhicule. L’expert [B] affirme ne pas avoir vu le bon état des silent blocs… mais pas la corrosion perforante … pourtant, il est nécessaire d’examiner le véhicule sur une fosse ou un pont élévateur pour constater le bon état des silent blocs. Le véhicule examiné au sol sans démontage selon l’expert [B]…
— Le rapport de contrôle technique et le rapport [B] ne décrivent pas l’état de ce véhicule, au point d’induire ne erreur un acheteur potentiel.
— Les Ets TOPOCAZ semblent avoir une procédure en cours à l’encontre de [Adresse 7] "
Monsieur [X] produit également le procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué à sa demande par la société AS Autosécurité le 13 juin 2019 à 45 489 miles au compteur, qui relève les défauts suivants :
— " Défaillances critiques : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces ARD ;
— Défaillances majeures :
o Plaque d’immatriculation ne correspond pas aux documents du véhicule AV, AR
o Commande du frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect)
o Câbles de freins, timonerie : câbles endommagés ou flambage ARG
o Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante
o Essuie-glace : Balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AVD
o Pneu : pneumatiques de structure AVG, ARD, AVD, ARG
o Ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu ARD
— Défaillances mineures :
o Numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule manquant ou introuvable,
o Jeu dans la direction : anormal
o Ripage : ripage excessif
o Essuie-glace : balai d’essuie-glace défectueux AVG, AVD
o Lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement
o Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, ARD, AVD, ARG
o Etat général du châssis : corrosion AVG, ARD, AV, AVD, ARG. "
L’expert judiciaire mandaté par le juge des référés a rendu son rapport le 10 mai 2022 et conclut comme suit :
« Les dommages allégués par Monsieur [X] dans sa procédure de référé sont en tous points réels.
(…)
Ces vices, notamment la corrosion, sont antérieurs à la vente.
(…)
Ces dommages n’étaient pas apparents pour un non professionnel, car situés sur le soubassement du véhicule.
(…)
Considérant la corrosion présente antérieure à la vente du véhicule, et suffisamment très dégradée voire de nature perforante, ainsi que le moteur inopérant, les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage.
(…)
La remise en circulation du véhicule passe par la restauration du véhicule au niveau du soubassement, de la carrosserie, des trains roulants et du moteur, comme cela doit se faire dans les règles de l’art pour une voiture de collection.
Le coût des travaux est estimé à la somme de 27 477,94 euros TTC, pour une durée d’exécution théorique d’une trentaine de jours.
(…)
Eu égard à l’annonce parue sur le site internet TOPOCAZ, les qualificatifs du véhicule Chevrolet Corvair était plutôt élogieux.
Le véhicule est décrit comme « Etat irréprochable, Mécanique parfaite, Etat concours et révisé complet ».
Mais tel n’est pas le cas.
Dans cette perspective, la SAS [Adresse 8] a manqué à ses obligations, en vendant un véhicule non conforme au bon de commande.
Par ailleurs, le contrôle technique de la SAS AUTO BILAN France du 02/03/2019 est incomplet, selon les exigences techniques en matière de contrôle technique automobile. (…)".
La société Auto Bilan France ne conteste d’ailleurs pas les anomalies relevées mais indique, qu’au jour de son contrôle, ces anomalies n’étaient pas visibles.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule Chevrolet Corvair est affecté d’un vice. Le véhicule a subi une corrosion importante notamment sur les soubassements. Selon l’expert, la corrosion a tellement affecté le véhicule que ce dernier est rendu impropre à la circulation. L’expert considère que ce vice préexistait à la vente.
La preuve d’un dommage est donc rapportée par Monsieur [X].
a. Sur la responsabilité délictuelle de la société Auto Bilan France
La jurisprudence retient le caractère causal de la faute de l’organisme de contrôle technique consistant à ne pas révéler à un vendeur les vices ou défauts qu’il était chargé de relever.
L’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit que :
« Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions notamment du châssis et accessoires du châssis. ».
Ainsi, le châssis et les accessoires du châssis doivent être contrôlés et notamment la corrosion:
— " 6.1.1.c.1 Corrosion mineure
— 6.1.1.c.2 Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage
— 6.1.1.c.3 Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces "
En l’espèce, Monsieur [X] considère que l’organisme de contrôle technique Auto Bilan France n’a pas effectué les vérifications conformément à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991.
L’existence de vices cachés sur le véhicule a été précédemment démontrée. Ces vices sont constitués par une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage avec résistance insuffisante des pièces à l’arrière droit du véhicule.
Au cours des premières opérations d’expertise amiable réalisées par Monsieur [V], il n’est pas indiqué dans le rapport que l’infrastructure-soubassement du véhicule a été grattée. L’expertise fait mention de produits bitumeux qui recouvrent le soubassement du véhicule tout en constatant l’existence de « corrosion perforante du châssis », notamment sur le longeron arrière droit. Cependant, ces constatations ont été effectuées alors que le véhicule avait été positionné sur un pont-élévateur.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, il a été constaté, alors que le véhicule était au sodl:
— " en soulevant le capot, de la corrosion apparaît sur la partie supérieure de la face avant : en 3 endroits
— La porte droite présente de la corrosion sur la partie inférieure
— L’aile arrière droite : de la corrosion
— La jupe arrière droite, en dessous du feu ARD, présente de la corrosion ".
Lorsque le véhicule était sur le pont élévateur, et sans qu’il n’y ait une mention d’une quelconque action sur le véhicule, l’expert a constaté :
— " Le soubassement côté bas de caisse à l’avant gauche : de la corrosion est présente.
— Le soubassement à l’arrière droit : corrosion
— Bas de caisse droit, au milieu : corrosion, notamment au niveau des feuillures (ou jointure des tôles)
— Passage de roue arrière gauche : corrosion au niveau de la feuillure intérieure, avec découpe de la tôle
— Les silent blocs ou liaisons élastiques du train avant sont craquelés, fissurés
— Les silent blocs de la lame de ressort arrière (train AR) sont craquelés, fissurés ".
La société Auto Bilan France a effectué un contrôle technique du véhicule en date du 02 mars 2019 à 44777 miles au compteur constatant uniquement des défaillances mineures. Ce procès-verbal de contrôle technique indique notamment concernant le châssis :
« 6.1.1.g.1 ETAT GENERAL CHASSIS : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis AVD, AVG, ARD, ARG ».
Or, les deux expertises, amiable et judiciaire, mentionnent l’existence d’un blaxonnage sur le soubassement du véhicule sans avoir besoin de faire des manipulations particulières pour découvrir l’existence de corrosion qui apparaissait à l’œil nu en raison notamment de la présence de perforations. De plus, le deuxième contrôle technique effectué à la demande de l’acheteur mentionne l’existence de corrosion sur les soubassements. La société Auto Bilan France ne peut donc pas soutenir à bon droit que le contrôle du châssis ne faisait pas partie de ses prérogatives et encore moins qu’un organisme de contrôle technique ne fait que des constats visuels sans devoir surélever le véhicule, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas pu voir sous le véhicule, alors qu’il ressort de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 que le châssis du véhicule doit être contrôlé, ce qui nécessite de pouvoir observer sous le véhicule.
Il n’était donc pas nécessaire d’agir sur le véhicule en le grattant ou en effectuant toute autre opération. Seul un contrôle visuel en positionnant le véhicule sur un pont-élévateur était suffisant pour qu’un professionnel décèle l’existence de corrosion perforante sur le soubassement du véhicule, ce que devait faire un organisme de contrôle technique. En effet, il est précisé par l’expert mandaté par le juge des référés que « certes nous avons bien vu que le soubassement présentait une couche de protection noire, mais nous avons constaté des parties, non enduit, qui étaient oxydées et d’autres parties avec une forte corrosion dite perforante. L’aspect des parties corrodées n’est pas récent. A notre avis, cette corrosion date de quelques années ».
Si les rapports d’expertises amiable et judiciaire sont concordants sur le constat de la pose de blaxon sur le soubassement du véhicule, cette circonstance n’a pas empêché les experts de déceler des défauts majeurs et notamment une corrosion importante. Le contrôleur technique ne saurait soutenir que des simples constatations ne lui permettaient pas de déceler ces désordres. L’application d’un produit couvrant sur le soubassement du véhicule n’était donc pas de nature à empêcher, par contrôle visuel et sans démontage ni manipulation, de constater l’existence de multiples défauts. En mentionnant que le contrôle était impossible, le contrôleur a commis une négligence engageant sa responsabilité délictuelle envers l’acquéreur, et de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule.
L’organisme, chargé par le vendeur du contrôle technique de ce véhicule préalable à la vente, a commis de graves négligences dans l’exécution de sa mission, l’expert ayant constaté l’omission, dans le rapport technique de contrôle, de différents points défectueux devant y être mentionnés. Ces graves négligences sont constitutives d’une faute de l’organisme de contrôle technique Auto Bilan France.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Auto Bilan France considère que la vente du véhicule est survenue avant le dépôt de son contrôle technique. Or, en vertu de l’article 1582 code civil, un contrat de vente est conclu dès que le vendeur et l’acquéreur ont un accord sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, le bon de commande du véhicule N°195688 daté du 26 février 2019 et signé fait état d’un accord sur la chose et sur le prix de 19 000 euros. Le contrat de vente a donc été conclu à cette date, peu importe que le paiement ait été effectué en plusieurs versements.
Le procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 02 mars 2019 soit postérieurement à la vente. Ainsi, s’il s’agit d’un élément à prendre en compte dans l’évaluation des préjudices et leur imputation à l’organisme de contrôle, il ne permet pas à ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité délictuelle en invoquant une absence de lien de causalité entre le dommage subi par Monsieur [X] et sa faute contractuelle envers le vendeur.
b. Sur la faute de l’expert
Monsieur [X] soutient que la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] est engagée en raison du caractère déterminant de son « attestation de valeur » dans la conclusion de la vente. Il considère que peu importe la mission que devait remplir Monsieur [B], celui-ci ayant rendu un rapport en qualité d’expert et ayant fait des constatations sur le véhicule qui ont Monsieur [X] à acquérir le véhicule.
Le document intitulé « attestation de valeur » rédigé par Monsieur [B] sous l’enseigne [B] EXPERTISE daté du 25 février 2019 indique que le véhicule a été expertisé le 30 mai 2018 « au sol sans démarrage du moteur ni démontage ». Il constate, concernant la partie carrosserie du véhicule que « les soubassements de coque, protégées par une peinture anti-gravillon sans surcharge, ne présentent pas de zone de corrosion visible, ni de trace de déformation ».
Ainsi, Monsieur [B] a rendu ce document en tant qu’expert professionnel exerçant l’une de ses missions. Ces constatations effectuées le 30 mai 2018 alors que le véhicule affichait une distance au compteur de 44759 miles ne mentionnent aucune corrosion visible.
Or, il ressort de l’expertise amiable réalisée mais aussi de l’expertise judiciaire, comme il l’a été démontré précédemment, que la corrosion a affecté le soubassement du véhicule, d’une telle manière qu’elle était perforante et ancienne. Or, entre le jour des constatations effectuées par Monsieur [B] et l’expertise judiciaire, le véhicule n’a roulé que 1 332 kilomètres (44759 miles – 45592 miles = 830 miles x 1,6 = 1332,8 kilomètres).
Cependant, contrairement à un organisme de contrôle technique qui doit nécessairement procéder à toutes les constatations nécessaires pour contrôler les éléments du véhicule prévus dans l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991, Monsieur [B] ne s’est pas engagé à surélever le véhicule sur un pont-élévateur. Il est en effet précisé dans son attestation que les constatations ont été opérées « au sol sans démarrage du moteur ni démontage ». Ainsi, il n’était pas tenu d’examiner le châssis du véhicule.
Néanmoins, il ressort de son attestation qu’il a examiné la carrosserie du véhicule et notamment le châssis et qu’il a constaté que « les soubassements de coque, protégées par une peinture anti-gravillon sans surcharge, ne présentent pas de zone de corrosion visible, ni de trace de déformation ».
Malgré l’année passée entre l’attestation de Monsieur [B] et l’expertise judiciaire, seulement 1 332,8 kilomètres ont été effectués par le véhicule et l’expert judiciaire considère que la corrosion du véhicule est tellement importante qu’elle est très ancienne. Ainsi, la corrosion sur le véhicule était présente au moment où Monsieur [B] a dressé son attestation. En indiquant que les soubassements ne présentaient pas de zone de corrosion visible, il a commis une faute alors qu’en tant que professionnel il aurait dû voir l’existence de ce désordre qui a affecté l’utilisation même du véhicule. En écrivant une information contraire, il a commis une faute de négligence importante qui a causé un dommage à l’acheteur du véhicule, qui en tant que profane, s’est en partie fondé sur cette attestation pour acquérir le véhicule.
Monsieur [B] soutient qu’il n’existait aucun lien contractuel entre le vendeur et lui. Cependant, il a rédigé une attestation de valeur datée du 25 février 2019, soit la veille de la conclusion de la vente du véhicule à Monsieur [X]. Monsieur [B] répond d’ailleurs aux moyens de la société Auto Bilan France en indiquant que le prix de cette attestation s’approche de celle d’un contrôle technique. Un lien contractuel existait donc nécessairement entre le vendeur, la société [Adresse 8] et Monsieur [B]. Il avait donc, des obligations à son égard, obligations qu’il n’a pas respectées.
De même, ce n’est pas parce que l’expertise judiciaire n’évoque pas la responsabilité de Monsieur [B] que celle-ci ne peut pas être engagée.
Monsieur [B] soutient que ce ne sont pas les soubassements qu’il a observés mais le bas de caisse. Or, dans son attestation, il est bien indiqué le terme soubassement. En tant que professionnel, Monsieur [B] connaît la différence entre un soubassement et un bas de caisse et ne pas induire en erreur l’acheteur.
Monsieur [B] considère que l’expertise qu’il a rédigée pour le transporteur du véhicule le 30 mai 2018 est une expertise spécifique pour attester du fait que le véhicule provenant de l’étranger est un véhicule de collection. Il devait donc réaliser un état des lieux du véhicule et estimer sa valeur. Peu importe que les opérations d’expertise initiales aient été effectuées dans cet objectif. Monsieur [B] s’est engagé, plusieurs mois plus tard à fournir une attestation de valeur à la société venderesse Espace Automobiles avec des informations non erronées.
Dès lors, en omettant de mettre dans son rapport des informations fondamentales sur la structure du véhicule et en indiquant le contraire de la véritable situation du véhicule, Monsieur [B] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acheteur.
c. Sur les demandes de préjudices
1. Sur la perte de chance de faire l’acquisition d’un véhicule de collection en bon état
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que les fautes commises par Monsieur [B] et l’organisme de contrôle technique lui ont causé un préjudice. Il analyse ce préjudice comme la perte de chance de faire l’acquisition et de jouir d’un véhicule de collection en bon état.
Il estime que le coût de remise en état du véhicule est de 27 477,94 euros TTC conformément au devis n°4539 réalisé par le garage [Y] [Z] le 25 janvier 2022 et au montant retenu par l’expert judiciaire.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Auto Bilan France considère que la vente du véhicule est survenue avant le dépôt de son contrôle technique. Or, en vertu de l’article 1582 code civil, un contrat de vente est conclu dès que le vendeur et l’acquéreur ont un accord sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, le bon de commande du véhicule N°195688 daté du 26 février 2019 et signé fait état d’un accord sur la chose et sur le prix de 19 000 euros. Le contrat de vente a donc été conclu à cette date, peu importe que le paiement ait été effectué en plusieurs versements.
Le procès-verbal de contrôle technique a été effectué le 02 mars 2019 soit postérieurement à la vente.
Ainsi, le préjudice découlant de la perte de chance de faire l’acquisition ou de ne pas faire l’acquisition du véhicule ne peut pas être imputé à la société Auto Bilan France. Il n’existe pas de lien de causalité entre sa faute et ce préjudice.
Concernant la faute de Monsieur [B], il convient de préciser qu’il est constant que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule dans cet état s’il en avait eu connaissance, le préjudice résultant de la faute de l’expert s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et son indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Ainsi, le prix de vente étant de 19 290 euros, l’indemnisation de Monsieur [X] à ce titre ne pourra pas être supérieure. Cependant, la mention de l’expertise « au sol et sans démarrage » aurait dû inciter l’acquéreur à la prudence. Par ailleurs, l’impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès de l’acquéreur en liquidation judiciaire est sans lien avec la faute de l’expert. Enfin, l’attestation rédigée par Monsieur [B] n’a pas été le seul élément pris en compte par l’acheteur pour acquérir le véhicule. Monsieur [X] s’est fondé d’abord sur l’annonce publiée sur le site topocaz.fr qui décrit un véhicule dans « un état irréprochable » mais aussi sur la visite du véhicule qu’il a pu effectuer.
Le préjudice doit donc être évalué à 40 % des sommes exposées en vain à savoir 19 290 x 0,4 = 7 716 euros.
2. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [X] ajoute qu’il est privé de son véhicule depuis la première expertise amiable dont les opérations ont été réalisées le 13 juin 2019. Il estime son préjudice de jouissance à la somme de 27 931,92 euros (19 290 x 1 448 jours x 1/1 000 = 27 931,92 euros) conformément à l’expertise judiciaire.
La société Auto Bilan France considère que le préjudice de jouissance est une conséquence de l’état du véhicule qui ne peut pas être imputée à l’organisme de contrôle technique.
Il est incontestable que Monsieur [X] n’a pas pu jouir de son véhicule depuis son immobilisation à compter de la première expertise amiable en date du 13 juin 2019.
Si la perte de chance d’acquérir un véhicule en bon état ne peut pas être imputée à l’organisme de contrôle technique, le préjudice de jouissance peut, en partie, lui être imputé. En effet, en fournissant, quatre jours après l’achat du véhicule, un contrôle technique erroné, ne faisant état d’aucun dysfonctionnement majeur, Monsieur [X] pouvait légitimement penser qu’il pouvait utiliser son véhicule sans craindre une panne ou une mise en danger. Or, s’il avait connu l’existence de désordres majeurs, il aurait pu effectuer plus tôt des travaux et jouir de son véhicule.
De même, Monsieur [B], en donnant des informations erronées sur l’état du véhicule a participé au préjudice de jouissance de Monsieur [X].
Cependant, Monsieur [X] sollicite la somme de 27 931,92 euros sans pour autant justifier de l’utilisation qu’il souhaitait faire du véhicule, de la fréquence, ou encore des conséquences pour lui de son impossibilité de l’utiliser.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
3. Sur le préjudice moral
Monsieur [X] dit avoir subi un préjudice moral en perdant la chance de conduire son véhicule depuis son achat il y a quatre ans et avoir subi des procédures et expertises depuis trois ans. Il sollicite la somme de 5 000 euros.
Cependant, la perte de chance de conduire son véhicule est un préjudice qui s’entend comme une perte de chance de jouir de son véhicule comme Monsieur [X] le demande et non pas comme un préjudice moral distinct.
La faute de l’organisme de contrôle technique et la faute de Monsieur [B], qui ont tous deux omis d’informer de l’existence de vices rendant le véhicule impropre à sa destination, ont nécessairement causé un préjudice à Monsieur [X] qui se retrouve affecté par toute la procédure judiciaire et l’impossibilité de conduire son véhicule.
Il convient donc de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
d. Sur la demande de condamnation solidaire
Monsieur [X] demande que les défendeurs soient tenus solidairement au titre de l’ensemble des condamnations précitées.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’ensemble des condamnations à l’encontre des défendeurs seront prononcées in solidum et non solidairement, les conclusions du demandeur ne contenant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire.
II. Sur la contribution à la dette
L’article 768 du code de procédure civile dispose que " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…) ".
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.
En l’espèce, aucune demande de condamnation n’est formée par la société Auto Bilan France à l’encontre de Monsieur [B]. La société Auto Bilan France sollicite uniquement le partage de responsabilité entre Monsieur [B] et elle s’ils devaient être condamnés in solidum.
La société Auto Bilan France considère que sa contribution doit être calculée à proportion des sommes facturées par Monsieur [B] et par elle-même.
Or, la contribution de chacun des codébiteurs s’opère en fonction de la gravité de sa faute et du rôle causal de chacun dans le dommage.
Monsieur [B] comme la société Auto Bilan France n’ont pas informé, dans leurs écrits respectifs, Monsieur [X] des dommages qui affectent son véhicule. Leur faute étant la même, il convient de fixer leur contribution à la dette ainsi :
— 50% pour la société Auto Bilan France,
— 50% pour Monsieur [A] [B].
III. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise.
En l’espèce, la société Auto Bilan France et Monsieur [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais inhérents à la procédure de référé expertise.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Auto Bilan France et Monsieur [B], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de
7 716 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un véhicule en bon état de fonctionnement;
CONDAMNE la société Auto Bilan France et Monsieur [A] [B] in solidum à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société Auto Bilan France et Monsieur [A] [B] in solidum à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
FIXE la contribution à la dette au titre des préjudices indemnisés ainsi :
— 50% pour la société Auto Bilan France ;
— 50% pour Monsieur [A] [B] ;
CONDAMNE la société Auto Bilan France et Monsieur [A] [B] in solidum à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Auto Bilan France et Monsieur [A] [B] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais inhérents à la procédure de référé expertise ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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