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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 mai 2025, n° 25/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 816
Appel des causes le 31 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02315 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [S]
de nationalité Centrafricaine
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 décembre 2023 par M. LE PREFET DE MAINE-ET-[Localité 5], qui lui a été notifié le 19 décembre 2023 à 16h10
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 avril 2025 à 17h00 .
Par requête du 30 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 09h45 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à ajouter. Je suis pas encore condamné par le tribunal judiciaire de Angers. Je suis sous contrôle judiciaire. J’ai été condamné par le tribunal judiciaire de Lille. Oui, j’ai eu une quinzaine de condamnations.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; je n’ai pas vu d’irrégularité dans la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le motif de l’ordre public. L’administration a fait toutes les diligences. Monsieur ressort au FAED dans 81 affaires. Il a été condamné à plusieurs reprises. Vous avez une condamnation du TJ de LILLE. Elle figure page 48 dans l’OQTF qui a été notifiée à l’établissement pénitentiaire de [Localité 6]. Vous avez un avis d’écrou du tribunal judiciaire de Angers avec un mandat de dépôt du 20 décembre 2023. Vous avez la fiche pénale. Au regard du faisceau d’indice et une condamnation mentionnée dans l’OQTF, vous avez suffisamment d’élément pour caractériser la menace à l’ordre public et justifier la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la délivrance du laisser-passer consulaire à bref délai :
Il résulte des éléments de la procédure qu’un laissez-passer consulaire a été demandé par l’administration auprès des autorités consulaires centrafricaines le 03 avril 2025 ; que la préfecture du Nord a relancé ces autorités les 22 avril 2025, 05 mai 2025, 19 mai 2025 et 27 mai 2025.
A ce jour, aucune réponse n’a été donnée par les autorités consulaires centrafricaines et l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités étrangères.
Il n’est donc pas démontré par l’administration que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public :
Il résulte à la fois des éléments de la procédure et des déclarations de Monsieur [S] qu’il a été condamné à 15 reprises pour des faits d’atteinte aux biens essentiellement. Il reconnaît qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à 12 mois d’emprisonnement pour des faits et faux et usage et faux. Il a été placé en mandat de dépôt en décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] pour des faits de faux, de prise du nom d’un tiers, de recel, d’escroquerie et de récidive de soustraction à l’exécution d’une OQTF. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire et est encore sous ce régime. Il y a lieu de considérer qu’il représente donc en l’état toujours une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02315 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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