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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 févr. 2026, n° 25/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/03076 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LHL
Minute : 26/00098
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT
Représentant : M. [U] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [E] [M]
Madame [T] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [U] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2026 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [O] [Z], auditeur de justice, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 juillet 2016, l’OPH BONDY HABITAT aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à M. [E] [M] et Mme [T] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 364,03 euros outre une provision pour charges récupérables.
M. [E] [M] et Mme [T] [M] ont signé une convention de divorce le 6 octobre 2022. Celle-ci prévoit que le droit au bail est attribué à Mme [T] [M] née [R].
Suite à des impayés de loyers, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 a fait signifier à M. [E] [M] et Mme [T] [M] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 073,95 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de leur attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la caisse d’allocations familiales par courrier électronique reçu le 3 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [E] [M] et Mme [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 9 janvier 2026, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance, par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis, [Adresse 7], pour le logement et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
— la condamnation au paiement de la dette à titre de provision,
— la condamnation au paiement des indemnités provisionnelles,
— condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 2 712,88 euros, arrêtée à la date du 15/07/2025, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 31 octobre 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [U] [Y], muni d’un pouvoir régulier, s’est désisté de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs et a actualisé la dette locative à la somme 3 406,45 euros arrêtée au 7 janvier 2026, échéance de décembre incluse. Il a indiqué que puisque le paiement du loyer était repris et que la dette avait diminué, il était favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [T] [M] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle était divorcée de M. [E] [M] et que celui-ci avait quitté les lieux en 2018. Elle a précisé que ses revenus mensuels étaient de 1815 euros et qu’elle payait désormais son loyer par prélèvement automatique le 10 de chaque mois et a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de payer la somme mensuelle de 40 euros en plus de son loyer pour apurer la dette.
M. [E] [M] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT produit, au soutien de sa demande, le bail signé le 15 juillet 2016 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges du locataire. Il produit également le commandement de payer 10 avril 2025 et un décompte de la créance arrêté au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse mentionnant une dette de 3 406,45 euros. Si Mme [M] a indiqué qu’elle paierait l’échéance de décembre le 10 du mois de décembre, il n’est pas démontré que ce paiement est intervenu, le montant mentionné au décompte sera donc retenu.
M. [E] [M] et Mme [T] [M] sont divorcés depuis octobre 2022. Le bailleur en état informé dès lors que c’est lui qui a produit la convention de divorce. Or la dette est née après le divorce. M. [E] [M] n’était donc plus titulaire du bail. L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera donc débouté de ses demandes en paiement adressée à M. [E] [M].
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [M] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 3 406,45 euros arrêtée au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a dit se désister de sa demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs si cette attestation était produite en cours de délibéré. Mme [T] [M] a produit cette attestation sans avoir présenté de défense au fond sur la demande, il convient de constater que le désistement est parfait.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de paiement du loyer
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée à caisse d’allocations familiales par courrier électronique reçu le 3 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 24 octobre 2025. La situation d’impayés a persisté après ce signalement.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail du 15 juillet 2016 contient une clause qui prévoit qu'« en cas de non-paiement à leur échéance du loyer et charges dûment justifiées et après un commandement de payer resté infructueux, le présent contrat de location sera, dès le mois expiré, résilié de plein droit, purement et simplement dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’expulsion du locataire et de quiconque sera poursuivie par simple ordonnance rendue par le juge des référés, auquel les parties attribuent compétence expresse et formelle. »
Au jour de la signature du bail l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, disposait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » La clause résolutoire prévue au contrat en peut donc jouer que de deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier, le 10 avril 2025 à M. [E] [M] et Mme [T] [M] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 073,95 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 15 juillet 2016 est résilié à la date du 11 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, Mme [T] [M] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de régler 75 euros par mois en plus du loyer. Il ressort des éléments communiqués que la locataire a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience et qu’elle est en situation d’apurer leur dette. Le bailleur s’est décalré favorable à l’octroi de délais suspensifs.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [T] [M], seule locataire en titre selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets des clauses résolutoires pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué.
En revanche, si Mme [T] [M] ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas les loyers courants à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le bail sera résilié. Mme [T] [M] devra quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse où Mme [T] [M] ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, elle devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement, à compter du 11 juin 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et des charges récupérables tels qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, le tout dûment justifié, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu’à leur départ définitif des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise.
M. [E] [M] n’occupant plus les lieux, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera débouté de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formulée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [M] qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 et de l’assignation du 24 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par réputée ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’attestation d’assurance,
Déclare recevable la demande de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition des clauses résolutoires,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 juillet 2016 entre l’OPH BONDY HABITAT aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et M. [E] [M] et Mme [T] [M], concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 11 juin 2025,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Déboute l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [E] [M],
Condamne Mme [T] [M] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 3 406,45 euros arrêtée au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Accorde un délai à Mme [T] [M] pour le paiement de cette somme,
Autorise Mme [T] [M] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 75 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que le premier versement devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision puis les autres versements en même temps que le paiement de chaque loyer et charges en cours,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
Dit qu’à défaut de paiement des loyers courants et des charges ou d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, les clauses résolutoires reprendront leurs effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local à usage d’habitation situé [Adresse 6] de Mme [T] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne en ce cas, Mme [T] [M] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers révisés augmenté des charges récupérables qui auraient été dus, si le bail et le contrat de location s’étaient poursuivis à compter du 11 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Condamne Mme [T] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 et de l’assignation du 24 octobre 2025,
Condamne Mme [T] [M] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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