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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 mars 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00243
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUY3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix huit mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MWS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
M. [V] [C] [X] [D],
demeurant [Adresse 2]
et
E.U.R.L. G VIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Me Lisa VIETTI
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MWS est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], divisé en deux bâtiments comprenant chacun des lots commerciaux.
Le 26 octobre 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet LAUGIER-FINE, la société MWS a consenti à la société G VIN un bail commercial d’une durée de neuf années portant sur un local commercial situé dans le Bâtiment 1, moyennant un loyer annuel de 20 720 euros hors taxes. A ce montant s’ajoutent les sommes de 3 600 euros HT au titre des impôts et taxes ainsi qu’un dépôt de garantie de 3 454 euros. Le même jour, Monsieur [V] [D] s’est porté caution solidaire de la société preneuse.
La société MWS fait valoir que la société G VIN est défaillante dans son obligation de paiement.
Après plusieurs relances demeurées infructueuses adressées au preneur et à la caution, la société MWS faisait signifier, le 7 août 2025, un commandement de payer la somme de 4 263,81 euros.
Par exploits du 15 octobre 2025, la société MWS assignait la société G VIN et Monsieur [D] devant le juge des référés afin d’obtenir leur condamnation au paiement de différentes sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI MWS demande au juge des référés de condamner solidairement la société G VIN et Monsieur [D] à lui payer la somme de 4 659,17 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêtés au 22 décembre 2025, incluant les coûts du commandement de payer du 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter dudit commandement, ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également, à titre de dommages et intérêts, la majoration forfaitaire de 5% de chaque échéance impayée.
Aux termes de leurs écritures en défense numéro 2, Monsieur [D] et la société G VIN concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la société MWS.
Subsidiairement, ils sollicitent la communication de l’ensemble des justificatifs et décomptes des charges et taxes foncières pour les années 2021 à 2025 et la condamnation de la bailleresse au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de paiement des charges locatives :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, la société MWS, bailleresse, sollicite le paiement, par sa locataire, la société G VIN, d’une somme provisionnelle de 4659,17 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges locatives arrêtés au 22 décembre 2025.
D’après la locataire, les sommes réclamées ne sont pas justifiées, faute notamment pour la bailleresse de produire le décompte visé à l’article L 145-40-2 du code de commerce et ainsi libellé : « en cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux… Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. …».
Sans aucun doute, la société G VIN est tenue par l’obligation principale de payer à son bailleur les charges locatives ; ceci est expressément rappelé dans le bail du 26 octobre 2020 et, contrairement aux assertions de la preneuse, la clé de répartition y est parfaitement explicitée :
— entre le bailleur et le preneur : « …100 % pour le locataire »,
— entre les différents locataires : « la répartition … se fera au prorata des surfaces louées » étant démontré que la société G VIN occupe un local de 148 m² sur un ensemble immobilier représentant une superficie totale de 791 m².
D’après le bail, il appartient donc à la société G VIN de payer :
— la taxe foncière,
— les dépenses d’entretien et de réparation des parties communes afférentes aux travaux extérieurs (voie d’accès et de desserte de l’immeuble, des garages et des emplacements de stationnement, les trottoirs, jardins, aires de jeux et jardinières, les panneaux solaires…),
— les dépenses relatives aux consommations communes d’eau, de gaz, d’électricité, nettoyage des parties communes, débouchage des canalisations, de jardinage, d’élagage et d’abattage des arbres.
Toutefois, en l’absence de justificatifs, la demande de paiement de charges est irrecevable.
En l’occurence, seules les dépenses effectuées en 2023 reposent sur des factures produites aux débats par la bailleresse et sont donc justifiées. Rien de tel pour les autres années, ce qui constitue une première difficulté.
Au surplus, si les dépenses de 2023 sont justifiées par les factures, rien ne permet d’établir que les travaux réalisés, notamment par les sociétés SALAH [F] et GINELEC, relèvent des dépenses d’entretien et de réparation seuls imputables au locataire (travaux de terrassement pour la société [F], remplacement de luminaires pour la société GINELEC). Ceci présente une seconde difficulté.
Compte tenu de ces difficultés, une contestation sérieuse existe et interdit au juge des référés de statuer.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de remplacement du groom de la porte d’entrée du locataire, il s’agit d’un différend soulevé au titre d’une gestion d’affaires qui échappe, compte tenu de l’opposition des parties, à la compétence du juge de l’évidence.
La société MWS sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le rejet de la demande principale du requérant rend sans objet la demande subsidiaire formulée reconventionnellement par les requis.
Sur les demandes accessoires :
La SCI MWS succombant supportera les entiers dépens et sera condamnée à verser à la société GVIN et Monsieur [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI MWS de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons la SCI MWS à payer à Monsieur [D] et la société GVIN la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnons aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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