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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SMA c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01255 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JK2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00089
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [F], Bénéficiaire de l’aide juridiction sous le numéro BAJ C-93008-2025-006581,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dalia MIMOUN de la SELEURL DALIA MIMOUN AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
ET :
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
La société SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 juillet 2025, M. [U] [F] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), au visa notamment des articles 145, 808 et 809 (désormais 834 et 835) du code de procédure civile, aux fins de voir :
Juger que la RIVP est responsable du préjudice causé à M. [U] [F] ; Condamner la RIVP à réparer l’intégralité des préjudices subis ;Venir la CPAM de Seine Saint Denis s’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir ; Ordonner une expertise médicale pour donner un avis sur ses préjudices ;Condamner la RIVP à payer à M. [U] [F] la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner la RIVP à payer à M. [U] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.
Par acte du 4 novembre 2025, la RIVP a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SMA SA, et demande la jonction avec la procédure initiale, de condamner la SMA SA à relever et garantir intégralement la RIVP de toutes condamnations principales ou accessoires susceptibles d’être prononcées à son endroit et de condamner in solidum tous succombants à payer à la RIVP la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. [U] [F] maintient ses demandes.
Il expose être locataire d’un appartement sis [Adresse 5], propriété de la RIVP, et qu’il a été victime d’une chute le 4 juin 2020 dans les parties communes de l’immeuble, après avoir glissé dans l’escalier, ce qui a entrainé une fracture de la cheville gauche.
La RIVP formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande le rejet des autres demandes. Subsidiairement, elle demande de condamner la SMA SA à relever et garantir intégralement la RIVP de toutes condamnations principales ou accessoires susceptibles d’être prononcées à son endroit et de condamner in solidum tous succombants à payer à la RIVP la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en substance que la demande de provision soulève une contestation sérieuse et que son éventuelle responsabilité relève du juge du fond.
Régulièrement assignée, la société SMA SA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de M. [U] [F] relative à la CPAM de Seine Saint Denis, celle-ci n’ayant pas été assignée et n’étant donc pas partie à la procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de jonction formée par la RIVP, qui est sans objet, s’agissant d’une unique procédure.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, à savoir les documents médicaux, le courrier de Mme [B] [F] et la réponse apportée par la RIVP et les attestations de témoins, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonnée l’expertise sollicitée, suivant modalités fixées au dispositif.
M. [U] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par l’État, conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les autres demandes
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, en l’absence d’évidence, de se prononcer sur la responsabilité de la RIVP dans le préjudice subi par M. [U] [F] ni, par suite, de la condamner à le réparer.
De surcroît, au vu des pièces produites aux débats, les circonstances de l’accident sont incertaines, de sorte qu’il existe des doutes sur son imputabilité éventuelle à la RIVP, ce qui caractérise une contestation sérieuse dont l’appréciation relève du juge du fond et fait obstacle à l’octroi d’une provision.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[Z] [O]
HOPITAL NOVO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Expert près la cour d’appel de Versailles
Avec pour mission de :
I. Imputabilité de l’accident
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de M. [U] [F] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner M. [U] [F], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
6°- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
II. Préjudice
1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3° Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
Indiquer si M. [U] [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Indiquer si après consolidation, M. [U] [F] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par M. [U] [F],B) Préjudices patrimoniaux :
Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires, Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par M. [U] [F] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs,…).
4° Dire si l’état de M. [U] [F] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [U] [F], en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 1.600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que M. [U] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette somme sera avancée par l’État, conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Disons que l’expert pourra en conséquence commencer ses opérations sans délai ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons la demande de provision ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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