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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQW
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société LASER COFINOGA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie GUILLEMANT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société EOS FRANCE, indiquant venir aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST venant lui-même aux droits de la société COFINOGA, a fait dénoncer à Madame [M] un procès-verbal de saisie-vente, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre et au profit de la société COFINOGA par le juge du tribunal d’instance de Maubeuge le 14 décembre 2001.
Par acte du 26 août 2024, Madame [M] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2025.
Dans ses conclusions, Madame [M] présente les demandes suivantes :
— Dire prescrite la créance revendiquée par la société EOS FRANCE,
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2024,
— Condamner la société EOS FRANCE à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Subsidiairement, dire que les intérêts sont partiellement prescrits compte tenu de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation et lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [M] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie-vente du 26 juillet 2024.
Il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens de contestation soulevés par Madame [M].
Sur la prescription alléguée de la créance.
En vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions de justice peut être poursuivie pendant un délai de dix ans.
L’article 2244 du code civil prévoit que la prescription est notamment interrompue par les actes d’exécution forcée mis en oeuvre à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, les parties débattent essentiellement des conditions dans lesquelles des paiements intervenus entre 2015 et 2017 auraient ou non interrompu la prescription du titre.
Néanmoins, la société EOS FRANCE évoque dans ses conclusions et verse dans ses pièces un procès-verbal de saisie-attribution du 1er juillet 2013 qui a interrompu le délai décennal ayant commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Le délai de prescription décennal n’était donc pas écoulé au jour de l’acte suivant, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 novembre 2020 ayant lui même de nouveau interrompu la prescription.
La prescription n’était donc pas acquise au jour de l’acte d’exécution litigieux.
Ce premier moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande de nullité.
Sur la signification de la cession intervenue entre la société COFINOGA et le fonds CREDINVEST
Sur ce point, la demanderesse fait valoir que le procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2024 encourrait la nullité dès lors que la cession de créance intervenue entre la société COFINOGA et le fonds commun CREDINVEST le 2 mars 2009 ne lui aurait jamais été signifiée.
Néanmoins, la société EOS FRANCE réplique à juste titre que cette cession est intervenue en application de l’article L214-43 du code monétaire et financier et que la formalité de signification n’était pas nécessaire pour rendre la cession opposable à Madame [M].
En effet, l’article L214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige dispose bien que la cession intervenue selon les conditions prévues à cet article est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Ce moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande nullité.
Sur le décompte.
Madame [M] fait enfin valoir que l’acte de saisie encourrait la nullité en ce que le décompte reproduit dans l’acte serait erroné. Elle fait valoir que le solde de ce décompte (2692,29 euros) serait très supérieur au solde d’un décompte d’huissier du 5 septembre 2024, ce qui est en effet exact.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE ne s’explique pas sur le montant de la créance revendiquée.
Surtout, le tribunal a observé durant son délibéré que les acomptes sont mentionnés dans l’acte litigieux à hauteur de 436,75 euros et que ceux-ci étaient mentionnés à hauteur de 321,07 euros dans le cadre d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Madame [M] le 24 novembre 2020. Ces montants mentionnés d’acomptes ont conduit le tribunal à inviter les parties à faire leurs observations sur le fait que les acomptes de 550 euros versés par la soeur de Madame [M] n’auraient éventuellement pas été pris en compte.
Dans une note en délibéré du 29 avril 2025, la société EOS FRANCE explique que la somme de 321,07 euros mentionnée dans le commandement du 24 novembre 2020 correspondrait aux acomptes de 550 euros diminués des frais d’exécution prélevés par une étude d’huissier précédemment en charge du dossier. La société EOS FRANCE verse un décompte d’huissier qui crédibilise cette affirmation.
Néanmoins, les explications de la société EOS FRANCE sont partielles puisqu’elle n’explique pas pour quelle raison les acomptes sont mentionnés à une somme supérieure dans le cadre du procès-verbal de saisie-vente litigieux.
En tout état de cause, rien ne justifie que le créancier procède à ce type d’imputation qui ne permet pas au débiteur de retrouver sur le décompte de saisie les acomptes qu’il a versés et donc de s’assurer que les sommes qui lui sont réclamées son effectivement dues.
Par ailleurs, la société EOS FRANCE reconnaît ne pas avoir indiqué une somme exacte au titre des intérêts prescrits pour n’avoir pas mis en oeuvre la prescription biennale effectivement applicable en matière de contrats de consommation.
Le fait pour un créancier professionnel du recouvrement de faire croire au consommateur par des mentions inexactes que la créance se prescrirait par un délai autre que le délai biennal est abusif.
Le tribunal doit tirer les conséquences de ces irrégularités dans le décompte. Si en principe la simple erreur dans le décompte n’entraîne pas la nullité de l’acte d’exécution, il doit être réservé l’hypothèse ici constituée où les inexactitudes du décompte privent totalement le débiteur de vérifier la consistance des sommes qui lui sont réclamées ou le trompent sur le montant de celles- ci.
Il apparaît en conséquence justifié de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2024.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société EOS FRANCE sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 26 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [L] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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