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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JFFR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 18]” sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
prise en son établissement – [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. FLORIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société FLORIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] » sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a confié à la société FLORIBAT des travaux d’étanchéité, de couverture et de ravalement de façade, sous la maîtrise d’œuvre de la société BEI.
Par assignation signifiée le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait la société FLORIBAT et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société FLORIBAT, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel :
— que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 septembre 2016 ;
— qu’il a été constaté un décollement du carrelage et des infiltrations en sous-face des balcons et loggias ;
— que le sinistre a été déclaré à la SMABTP le 22 février 2021 ;
— que dans un rapport d’expertise privée du 14 mai 2021, le cabinet SARETEC, mandaté par la SMABTP, a confirmé le décollement des carrelages, les infiltrations sous dalles des balcons et intérieures et la stagnation d’eau au sol ;
— que les désordres rendent le bien impropre à sa destination et compromettent sa solidité ;
— que dans un courrier du 17 juin 2021, la SMABTP a reconnu sa garantie en ce qui concerne le soulèvement du carrelage ;
— que la proposition de règlement qui lui a été faite n’est pas satisfaisante.
Suivant conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FLORIBAT et la SMABTP ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais souhaitent que la mission de l’expert soit étendue en prenant en compte, dans le chiffrage des travaux de réparation, les devis et l’indemnisation d’ores et déjà versée à hauteur de 28 568,10 euros, et en recherchant la date de réalisation des travaux réparatoires.
La société FLORIBAT et la SMABTP font valoir :
— que l’offre d’indemnisation proposée par la SMABTP, à hauteur de 28 568,10 euros, correspondant à la réparation des désordres de décollement de carrelage des balcons, a été acceptée par le syndic ;
— que les autres dommages purement esthétiques ne peuvent voir engager la responsabilité civile décennale ;
— que selon procès-verbal d’assemblée générale du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice au titre des désordres affectant les balcons ;
— que ni le maître d’œuvre, ni le sous-traitant n’ont été mis en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 14 mai 2021 par le cabinet SARETEC, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [B] [E], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société FLORIBAT,
5. Relever et décrire les désordres allégués au regard des documents contractuels liant les parties, de l’assignation en justice, des conclusions de la société FLORIBAT et de la SMABTP du 18 mars 2025, ainsi que du rapport d’expertise privée établi le 14 mai 2021 par le cabinet SARETEC,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date,
10. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties, et en tenant compte de l’indemnisation déjà versée par la SMABTP, à hauteur de 28 568,10 euros,
12. Préciser la date de réalisation des travaux réparatoires selon l’indemnisation déjà versée et indiquer si l’éventuel retard dans la réalisation des travaux peut être à l’origine de l’aggravation des dommages constatés,
13. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
14. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
15. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] » sise [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 7 juillet 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Arbories », pris en la personne de son syndic, la société LAMY, ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] », pris en la personne de son syndic, la société LAMY ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JFFR
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 18]” sise [Adresse 9]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.A.R.L. FLORIBAT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société FLORIBAT
//
Mulhouse, le 6 mai 2025
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 6 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 18]” sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.A.R.L. FLORIBAT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société FLORIBAT
//
— Référé civil
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JFFR
Le soussigné, [B] [E], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JFFR
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 18]” sise [Adresse 7] à [Adresse 16] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.A.R.L. FLORIBAT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société FLORIBAT
//
— N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JFFR
EXPERT : Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Date de la décision d’expertise : 6 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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