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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GFH
N° de minute :
Monsieur [S] [W] [U]
c/
Compagnie d’assurance LA MACIF,
CPAM du Val d’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
CPAM du Val d’OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, Monsieur [S] [W] [F], immatriculé auprès de la CPAM du Val d’Oise, a été victime d’un accident de la circulation. Il circulait à vélo sur une piste cyclable, lorsqu’il a été percuté sur sa gauche par un véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance LA MACIF.
Des suites de l’accident, Monsieur [I] [K] a été transporté par les sapeurs-pompiers au CHU d'[Localité 12]. Le certificat médical des urgences du 22 novembre 2021 relève une fracture de 2 cotes avec une condensation parenchymateuse, une fracture de l’omoplate gauche et un pneumothorax, justifiant un arrêt de travail de 33 jours.
La MACIF a diligenté une expertise médicale amiable confiée au Docteur [D] [M]. Le rapport du 6 septembre 2022 a retenu que l’état de santé de Monsieur [F] n’était pas consolidé.
Le 28 décembre 2022, il a consulté au services des urgences de l’hôpital [13] qui a diagnostiqué une amnésie globale transitoire.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par la MACIF avec un rapport déposé le 2 mai 2023 et des compléments d’expertise en date des 20 juin et 19 septembre 2023. La date de consolidation a été fixée au 10 juillet 2023.
Sur la base de l’évaluation des préjudices réalisée par l’expert, la compagnie d’assurance LA MACIF a présenté à Monsieur [I] [K] une offre d’indemnisation de 9 320,40 euros, en surplus de la provision de 3 000 euros déjà versée, soit une somme globale de 12 340,40 euros. Le procès-verbal de transaction n’a pas été signé par ce dernier.
Considérant, notamment, que les séquelles au niveau de l’épaule auraient été sous-estimées et contestant l’absence d’imputabilité à l’accident retenue pour des séquelles ORL et la survenue de l’amnésie globale transitoire, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 janvier 2025, Monsieur [I] [K] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la compagnie d’assurance LA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise afin de désigner un expert, condamner la compagnie d’assurance LA MACIF à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens et déclarer l’ordonnance commune à la CPAM du Val d’Oise.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil de Monsieur [I] [K] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la compagnie d’assurance LA MACIF a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il a sollicité de limiter la provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 9 320,40 euros. Il a demandé de débouter le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] verse, notamment, aux débats, le certificat médical des urgences du 22 novembre 2021, les rapports d’expertise amiables confiées au Docteur [D] [M] ainsi que plusieurs pièces médicales.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Monsieur [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [I] [K] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de des préjudices sans toutefois détailler comment il obtient ce chiffre.
La MACIF justifie avoir déjà versé une somme de 3 000 euros au demandeur et sollicite que le versement de l’indemnité complémentaire ne dépasse pas la somme de 9 320,40 euros conformément au calcul découlant de l’évaluation des postes de préjudice telle que mentionnée dans le rapport d’expertise du Docteur [D] [M].
En conséquence, au vu de ces éléments, la compagnie d’assurance LA MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 9 320,40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, seul montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur les demandes accessoires
Relativement à la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande d’accueillir la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de la limiter à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [B]
Hôpital [13]
service ORL et chirurgie cervico-faciale
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0608486030
Mail : [Courriel 15]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
* Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, notamment le certificat médical descriptif des urgences du 22 novembre 2021 et les rapports d’expertise du Docteur [D] [M],
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [S] [W] [F], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance LA MACIF à verser à Monsieur [S] [W] [F] la somme de 9 320,40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance LA MACIF à verser à Monsieur [S] [W] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 14], le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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