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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/08639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' ETABLISSEMENT D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me GRÉVELLEC
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08639
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FK4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE, Etablissement d’enseignement supérieur consulaire immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n°824 644 587 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSES
Madame [J] [V], née le 20 avril 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
défaillant
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1],
défaillant
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08639 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP EUROPE a fait assigner Madame [J] [V] et Madame [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Les condamne in solidum à lui payer la somme de 15.050 euros au titre du solde impayé de la facture n° 4880017587/9270 du 2 octobre 2020, avec intérêts au contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture, et subsidiairement au taux légal à compter l’assignation ;
En tout état de cause,
— Les condamne in solidum à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum aux dépens incluant le coût de l’assignation ;
— Rappelle que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’appui de ses prétentions, l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP EUROPE expose que le 6 août 2020, Madame [J] [V] a signé un contrat pédagogique portant sur une formation “Audit et Conseil – MSA” pour l’année 2020/2021, dont le coût était fixé à 20.000 euros.
Il ajoute que par ce contrat, Madame [Y] [V] s’est engagée en qualité de payeur de la formation.
Elle explique avoir dispensé la formation prévue et avoir émis une facture de 20.000 euros le 2 octobre 2020, mais que cette facture n’a pas été intégralement payée, et qu’il reste dû un solde de 15.200 euros.
Elle fait valoir que Mesdames [J] et [Y] [V] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels et que la somme due n’a pas été payée malgré une mise en demeure du 14 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
Les défenderesses, toutes deux assignées au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 2 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes et pour rapporter la preuve de l’engagement contractuel de deux défenderesses, l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP EUROPE produit un contrat qui n’est pas signé.
En effet, à la page signature se trouve une case “l’étudiant” sans aucune indication de nom et prénom et dans laquelle apparaît juste la date du 06 août 2020, ainsi qu’une case “Le payeur” dans laquelle apparaît la même date.
Le contrat ne fait pas davantage référence à une signature électronique et ne porte aucune mention du procédé de signature qui aurait été mis en oeuvre.
Le juge observe en outre que ce contrat est accompagné d’un mandat SEPA vierge, et que le demandeur produit une mise en demeure dont l’accusé de réception n’est pas produit.
Il s’ensuit que le demandeur est totalement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’il ne pourra, en conséquence, qu’être débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort;
DEBOUTE l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP EUROPE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ESCP EUROPE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 janvier 2025.
La greffière Le juge
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