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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04937 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRK
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04937 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRK
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 15 juin 2010, Madame [P] [H] a commandé auprès de la société AIR SOFT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme totale de 21400 euros.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Madame [P] [H] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 21400 euros remboursable en 24 mensualités d’un montant de 147,66 euros hors assurance et 144 mensualités de 224,70 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,40% (TAEG 5,54%).
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Madame [P] [H] a assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir d’une part qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société AIR SOFT; d’autre part, qu’il constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à lui verser l’ensemble des sommes suivantes:
— 21400 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 11669,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit,
— 14300 euros au titre du remplacement d’un ondulateur,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [P] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière et auxquelles elle a déclaré se référer.
Au dernier état de ses demandes, elle a sollicité le juge des contentieux de la protection pour déclarer ses demandes recevables et bien fondées et :
— à titre principal, condamner la société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 33069,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE et la condamner à lui payer les sommes de :
*11669,60 euros au titre des intérêts trop perçus,
*21400 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamner aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière et auxquelles elle a déclaré se référer.
Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
— dire et juger les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables,
— dire et juger à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société AIRSOFT à la présente procédure,
— dire et juger les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables,
— dire et juger les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables,
Subsidiairement,
— dire et juger ces demandes infondées,
— dire et juger que l’emprunteur n’établit pas une faute de la société DOMOFINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société DOMOFINANCE qui n’est pas juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation,
— dire et juger en tout état de cause que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies,
— dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société venderesse,
— dire et juger, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal,
— dire et juger, en conséquence, que l’emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société DOMOFINANCE,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté, à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société AIRSOFT, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite,
— dire et juger que madame [P] [H] est prescrite à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence débouter la demanderesse de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
En tout état de cause,
— dire et juger Madame [P] [H] irrecevable et, à tout le moins, infondée sa demande visant à voir la responsabilité de la société DOMOFINANCE engagée, et de sa demande de dommages et intérêts; en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts accordés,
— condamner Madame [P] [H] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner Madame [P] [H] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [H] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 15 juin 2010 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I.Sur l’irrecevabilité des demandes faute pour la demanderesse d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société AIR SOFT
La société DOMOFINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] [H] estimant que celle-ci ne peut opposer à l’établissement de crédit de prétendues causes de nullité du contrat principal ou des fautes qu’il aurait commises sans mettre préalablement dans la cause le vendeur ou son liquidateur, l’action en responsabilité n’étant qu’une demande incidente d’une demande préalable de nullité ou de résolution du contrat principal de vente.
Or, la demanderesse ne formule pas expressément de demande en nullité du contrat de vente, même si elle opère des développements sur ce point.
II.Sur les fins de non-recevoir de l’action en responsabilité contre la banque
La société DOMOFINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de l’absence de nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
1.Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de sa demande de constat d’irrégularités dans le bon de commande, de sorte que l’absence de nullité du bon de commande rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation du contrat de vente, la demande d’engagement de la responsabilité de la banque est recevable.
2.Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds intervenu le 24 septembre 2014. Elle précise également qu’à supposer que le point de départ de la prescription soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée le 12 novembre 2015.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
La demanderesse font valoir que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Elle considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, Madame [P] [H] estime que la société DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Madame [P] [H] estime avoir été victime d’une réticence dolosive, à laquelle la société DOMOFINANCE aurait participé, tenant en une présentation fallacieuse des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, elle considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû l’alerter sur la viabilité financière de leur investissement.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 15 juin 2010, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
La demanderesse explique qu’il lui a été affirmé avant la signature du bon de commande qu’elle pourrait revendre son électricité pour un montant de 1704 euros par an. Elle communique un document émanant de « QUALI’PV » en ce sens. Il convient tout d’abord de relever que rien ne permet d’établir que ce document lui a été communiqué par la société venderesse dans le cadre de la signature du contrat. Toutefois, ce point n’est pas contesté par la défenderesse.
Madame [P] [H] ajoute avoir perçu les sommes suivantes au titre de la revente d’électricité :
— en 2011-2012 : 1258 euros,
— en 2012-2013 : 1123,47 euros,
— en 2013-2014 : 1170,79 euros,
— en 2014-2015 : 1140,76 euros,
— en 2015-2016 : 1095,44 euros,
— en 2016-2017 : 1188,54 euros,
— en 2017-2018 : 1121,52 euros,
— en 2018-2019 : 1312,84 euros,
— en 2019-2020 : 1376,89 euros,
— en 2020-2021 : 1330,86 euros.
Ainsi, il apparaît que dès 2012, Madame [P] [H] a pu constater que la rentabilité de son installation était inférieure à ce qui lui aurait été indiqué. Les montants ont encore baissé les années suivantes. La première facture communiquée date du 16 août 2012, elle était à compter de cette date en mesure d’engager des démarches telle que la consultation d’un avocat, ou en vue de contester l’installation photovoltaïque. Elle avait donc jusqu’au 16 août 2017 pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement d’une participation au dol.
Dès lors, l’action introduite le 4 mai 2023 visant à engager la responsabilité de la société DOMOFINANCE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite depuis le mois d’août 2017.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds.
La demanderesse soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le déblocage des fonds a nécessairement eu lieu entre la date de réception des travaux soit le 22 avril 2011 (pièce n°11 demanderesse) et la première facture de revente d’électricité soit le 16 août 2012, de sorte que l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du mai 2023 est prescrite.
III.Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Madame [P] [H] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale de toute action en responsabilité à son encontre.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 15 juin 2010, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 15 juin 2015 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
IV.Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V.Sur les demandes accessoires
Madame [P] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie par ailleurs de condamner la demanderesse à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société DOMOFINANCE par Madame [P] [H],
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE par Madame [P] [H],
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande relative au manquement de la banque dans son devoir de mise en garde,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société DOMOFINANCE,
CONDAMNE Madame [P] [H] à verser à la société DOMOFINANCE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [H] aux entiers dépens, sans distraction,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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