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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/52530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/52530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52530 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIFI
N° : 1
Assignation du :
06 Mars 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [H] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #E0120
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERNATIONAL INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence CHEREL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #J0025
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/52530 délivrée à la requête des demandeurs et leurs observations écrites visées le 05 décembre 2023 soutenues oralement tendant notamment à ordonner à la société International Investissement de communiquer tout justificatif de la réalisation de travaux d’isolation conforme au Protocole, d''enjoindre à la société International Investissement de procéder à la pose d’un revêtement de type bande synthétique au sol en lieu et place d’un revêtement de pierre.
Vu les observations écrites de la société International Investissement visées le 05 décembre 2023 soutenues oralement tendant notamment à voir déclarer irrecevables les demandes des demandeurs .
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS International Investissement est propriétaire de lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], que par arrêté n° PC 092 024 16 00008 du 30 août 2016, le Maire de [Localité 5] a accordé à la société International Investissement un permis de construire valant permis de démolir portant sur la réalisation d’un hôtel, que cet arrêté du 30 août 2016 a fait l’objet d’un recours gracieux formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que par certains copropriétaires le 12 décembre 2016, que ce recours administratif ayant été implicitement rejeté par la ville de [Localité 5], les mêmes requérants ont formé le 12 avril 2017 un recours pour excès de pouvoir contre ledit arrêté devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise,que ce recours a donné lieu à un protocole d’accord, qu’un autre protocole transactionnel a été conclu entre les copropriétaires requérants et la société International Investissement le 25 janvier 2018.
Aux termes de ce Protocole, la société International Investissement s’est également engagée à verser aux demandeurs une indemnité de 10 000 euros et à réaliser les travaux suivants :
— Mise en oeuvre d’une isolation thermique et phonique en plafond et/ou sous-plafond du passage sous voûte,
— Mise en place d’un revêtement du type bande synthétique au sol
— Installation d’un interphone silencieux
— Etant rappelé que l’actuel portail s’ouvrant [Adresse 4] sera motorisé, de sorte que les bruits de fermeture seront temporisés.
La société International Investissement a obtenu plusieurs permis de construire modificatif, dont un permis de construire modificatif n°4 le 22 janvier 2021.
Par un recours gracieux du 20 mars 2021, les Demandeurs et plusieurs autres copropriétaires ont sollicité du Maire de [Localité 5] le retrait de cet arrêté du 22 janvier 2021.
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2021.
Le 31 mai 2021, l’assemblée générale des copropriétaires du
[Adresse 2] a approuvé plusieurs résolutions, dont certaines autorisaient le défendeur à réaliser ses travaux.
Par requête introductive d’instance du 21 juillet 2021, ces mêmes requérants ont saisi le Tribunal administratif de Cergy-pontoise d’un recours en annulation contre l’arrêté du 22 janvier 2021 valant permis de construire modificatif.
Par acte signifié le 13 août 2021, une partie des copropriétaires de l’immeuble a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation d’une partie des résolutions votées le 31 mai 2021, dont celles autorisant la société International Investissement à réaliser ses travaux.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal par acte d’huissier le 15 mars 2023, en se fondant sur une prétendue méconnaissance de ses engagements pris en vertu du protocole susvisé.
Le 29 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires du
[Adresse 2] a approuvé plusieurs résolutions, dont certaines autorisaient la société International Investissement à réaliser ses travaux.
Par acte signifié le 21 juin 2023, une partie des copropriétaires de l’immeuble, dont les demandeurs, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires et la société International Investissement afin notamment d’obtenir l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 29 mars 2023.
Sur les demandes formées par les demandeurs tendant à voir ordonner à la société International Investissement de communiquer tout justificatif de la réalisation de travaux d’isolation conforme au protocole , d’enjoindre à la société International Investissement de procéder à la pose d’un revêtement de type bande synthétique au sol en lieu et place d’un revêtement de pierre.
L’examen de ces demandes suppose une interprétation du protocole d’accord conclu entre les parties, en raison des termes de ce protocole qui sont équivoques et insuffisamment précis sur la nature des travaux que le défendeur s’est engagé à réaliser (rappelés ci-dessus) et une analyse en profondeur des éléments de la cause pour déterminer si l’action litigieuse est prescrite ou non, ainsi que pour déterminer si les travaux convenus contractuellement entre les parties ont été effectivement réalisés, étant observé qu’aucune mesure d’instruction n’a été réalisée au contradictoire des parties et que les éléments de preuve versés aux débats sont contradictoires, insuffisamment précis et circonstanciés, de sorte que l’examen de ces demandes relève du seul pouvoir du juge du fond et excéde les pouvoirs du juge des référés.
Il sera observé en outre que la demande de communication de pièces ne repose sur aucun fait objectif et précis de sorte que le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé
Il n’ y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées par les demandeurs tendant à voir ordonner à la société International Investissement de communiquer tout justificatif de la réalisation de travaux d’isolation conforme au Protocole, d''enjoindre à la société International Investissement de procéder à la pose d’un revêtement de type bande synthétique au sol en lieu et place d’un revêtement de pierre.
La mauvaise foi ou l’intention de nuire des demandeurs n’étant pas caractérisée, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, exécutoire par provision
Disons n’ y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les demandeurs tendant à voir ordonner à la société International Investissement de communiquer tout justificatif de la réalisation de travaux d’isolation conforme au Protocole, d''enjoindre à la société International Investissement de procéder à la pose d’un revêtement de type bande synthétique au sol en lieu et place d’un revêtement de pierre,
Condamnons les demandeurs aux dépens et à payer au défendeur la somme de somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Fait à Paris le 15 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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