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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EC5
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [8]/[P] [N]
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [S] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [P] [N]
née le 08 Mai 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [N] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier déposé au greffe du tribunal le 17 février 2025, Mme [P] [N] a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais (ci-après [7]), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour les mois d’août et de septembre 2024 pour un montant total de 203 euros, au motif que la société [5], pour laquelle ce paiement était réclamé, avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 11 juillet 2024.
Par courrier du 18 mars 2025, dont une copie a été adressée au greffe du tribunal, l’URSSAF a informé Mme [N] qu’elle se désistait de la contrainte à la suite de la radiation de son compte « travailleur indépendant » à effet du 11 juillet 2024.
A l’audience du 25 avril 2025, l’URSSAF a confirmé son désistement d’instance.
Mme [N], représentée par son conjoint, M. [W] [N], a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] ;
DIT que l'[9] supportera les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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