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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 20/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/05832
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJUR
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [Y] épouse [S]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076
DEFENDEURS
Madame [C] [L] divorcée [I],
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet DODIM, SARL
Chez Cabinet DODIM
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Claire MEUNIER de la SELARL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1215
la Société CABINET MICHEL [G] ET ASSOCIES, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
La société LLOYDS FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0229
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
La société SWISSLIFE FRANCE, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0722
La SARL SMART MANAGEMENT & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 21]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
La Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0722
Le Syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet DODIM, SARL
Chez Cabinet DODIM
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Claire MEUNIER de la SELARL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1215
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII Transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 24] est, notamment, composé de trois bâtiments (Bât. A, Bât. B et Bât. C) ayant chacun un syndicat secondaire des copropriétaires.
Le cabinet [G] a été syndic jusqu’au 29 mars 2016.
M. [X] [S] et Mme [N] [Y] épouse [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires d’un appartement au 4ème étage du bâtiment A de l’immeuble et sont assurés auprès de la MAIF.
Mme [C] [L] divorcée [I] est propriétaire non-occupante d’un appartement au-dessus, au 5ème étage, et est assurée auprès de la MACIF. En septembre 2014, elle a fait appel à la société SMART MANAGEMENT & SERVICES aux fins de travaux de rénovation de sa salle de bains. Cette société a souscrit une police d’assurance auprès des LLOYD’S jusqu’à sa résiliation, le 17 janvier 2015.
Les époux [S] se sont plaints de désordres.
Le syndicat des copropriétaires a été assuré par la société AXA FRANCE puis par SWISSLIFE.
M. [E], architecte désigné par le syndicat des copropriétaires, a établi, le 30 janvier 2015, un rapport mettant en cause les installations sanitaires privatives de Mme [I].
***
Saisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22], le juge des référés a désigné, par ordonnance du 28 avril 2017, M. [M] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 15 juillet 2022.
***
Par actes d’huissier de justice des 13, 14, 18, 20 mai et 14 juin 2020, M. et Mme [S] ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 24], Mme [I], le cabinet [G], les sociétés AXA FRANCE IARD, SWISSLIFE FRANCE, LLOYD’S FRANCE SAS, MACIF et SMART MANAGEMENT ET SERVICES.
***
Aux termes de leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 février 2023, les époux [S] demandent :
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 14 alinéa 5 et 18 I,
Vu le code civil, et notamment son article 544,
— déclarer le syndicat des copropriétaires et Mme [I] responsables des conséquences dommageables des dégâts des eaux et désordres survenus dans l’appartement de M. [X] [S],
En conséquence,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [C] [I] :
*au versement d’une somme de 349 euros par mois à compter du mois de février 2015 et jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert dans les parties communes et dans l’appartement de Mme [C] [I] au titre du préjudice de jouissance subi par M. [X] [S],
*au versement d’une somme de 29.627,40 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [X] [S],
* au versement d’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X] [S],
— assortir les sommes allouées à M. [X] [S] des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [C] [I] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la procédure de référé expertise, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [T] [H], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, a demandé au juge de la mise en état :
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— ordonner à la société SMART MANAGEMENT ET SERVICES de produire l’attestation d’assurance pour l’année 2017, les conditions particulières et les conditions générales, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à venir,
— réserver les dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à la société SMART MANAGEMENT & SERVICES, non comparante, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, remis en l’étude de l’huissier de justice.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société MACIF a demandé au juge de la mise en état de :
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
— faire injonction à la société SMART MANAGEMENT ET SERVICES d’avoir à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* Les noms et coordonnées du ou des assureur(s) ayant garanti la responsabilité de la société SMART MANAGEMENT & SERVICES postérieurement à la résiliation à compter du 17 janvier 2015 de la police d’assurance souscrite auprès du LLOYD’S DE LONDRES ;
* Les attestations de responsabilité, ainsi que les conditions particulières et générales correspondantes.
— condamner la société SMART MANAGEMENT ET SERVICES à lui verser une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le syndicat secondaire des copropriétaires SDC [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DODIM, a demandé :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 138 et suivants du même code,
— le recevoir en son intervention volontaire,
— mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (“SDC général”.).
Par ailleurs, le syndicat secondaire s’en rapporte à justice sur la demande présentée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans ses conclusions d’incident signifiées le 1er février 2024.
***
Par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société SWISSLIFE France et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandent :
— mettre hors de cause SWISSLIFE France,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, sous toutes réserves de garantie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ailleurs, les sociétés SWISSLIFE France et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS s’en rapportent à justice sur la demande présentée par LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans ses conclusions d’incident du 1er février 2024.
***
La société SMART MANAGEMENT & SERVICES n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 pour faire le point sur les trois incidents soulevés,
— invité les parties à conclure sur chacun des trois incidents.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires :
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat secondaire des copropriétaires SDC [Adresse 7], dans lequel sont situés les appartements des époux [S] et de Mme [L] divorcée [I] et qui était partie à l’expertise judiciaire.
En revanche, il appartient aux époux [S], ou à tout autre partie, de préciser dans leurs conclusions s’ils maintiennent des demandes au fond contre le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], et/ou forment des prétentions contre le syndicat secondaire précité. Aussi, et étant observé que le syndicat principal n’a pas conclu, en son propre nom, devant le juge de la mise en état, à sa mise hors de cause, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’y faire droit.
S’agissant de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui se présente comme assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], son intervention volontaire sera également déclarée recevable. Elle sera invitée à confirmer qu’elle intervient en qualité d’assureur des syndicats tant principal que secondaire bâtiment A de l’immeuble.
Sachant qu’en l’état de la procédure, aucune partie n’a dirigé de prétention contre la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et/ou la société SWISSLIFE FRANCE, les époux [S], qui ont assigné cette dernière société, devront préciser dans leurs écritures, s’ils maintiennent dans la cause la société SWISSLIFE FRANCE.
Enfin, concernant la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, il y a lieu de la considérer comme intervenante volontaire à la procédure, dans la mesure où c’est la société LLOYD’S FRANCE SAS qui a été assignée par les époux [S]. Ces derniers devront préciser dans leurs écritures, s’ils maintiennent dans la cause la société LLOYD’S FRANCE SAS.
Sur les demandes de production de pièces dirigées contre la société SMART MANAGEMENT & SERVICES :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur la recevabilité des demandes de la Macif :
Il est constant que la société MACIF n’a pas signifié ses conclusions à la société SMART MANAGEMENT & SERVICES , non comparante.
Nonobstant le fait que sa demande de communication par la société SMART MANAGEMENT & SERVICES des noms et coordonnées d’un assureur postérieurement à la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès des LLOYD’S, vise le même objet que les prétentions formées, devant le juge de la mise en état, par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la demande de la MACIF demeure personnelle dès lors qu’elle sollicite cette communication sous une astreinte nécessairement à son profit et présente des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui appartenait, dès lors, de signifier ses conclusions à la société SMART MANAGEMENT & SERVICES.
Faute d’y avoir procédé, les prétentions de la MACIF devant le juge de la mise en état seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de communication de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
La société LLOYD’S demande la production par la société SMART MANAGEMENT & SERVICES, partie à la procédure mais non comparante, l’attestation d’assurance de cette société pour l’année 2017, avec ses conditions particulières et ses conditions générales.
La demanderesse à l’incident présente un intérêt à obtenir ces pièces dans la mesure où elle invoque le fait que sa propre police était résiliée au moment de la réclamation formée en 2017 par Mme [L] divorcée [I], que l’assurance serait déclenchée sur une base réclamation et que le nouvel assureur de la société SMART MANAGEMENT & SERVICES serait, alors, seul en risque, au titre des garanties facultatives.
Sans préjudice de l’examen du bien fondé de ces dernières prétentions de la société LLOYD’S qui ne relève pas du juge de la mise en état d’examiner, il sera fait injonction à la société SMART MANAGEMENT & SERVICES de produire son attestation d’assurance de l’année 2017 accompagnée des conditions particulières et générales de la police. Ladite société n’ayant pas constitué avocat, y compris à la suite de la dénonciation des conclusions devant le juge de la mise en état, cette production sera assortie d’une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la décision.
***
Les dépens de l’incident seront réservés.
Les parties suivront le calendrier procédural suivant :
— conclusions des syndicats des copropriétaires (principal et secondaire), du cabinet [G], de la société MACIF, des sociétés LLOYD’S France SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, des sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et SWISSLIFE FRANCE avant le 18 avril 2025,
— renvoi à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 pour les conclusions en réplique des époux [S], de Mme [L] divorcée [I] et de la société AXA.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que les conclusions doivent, le cas échéant, être signifiées par commissaire de justice à la partie qui n’a pas constitué avocat, sous peine d’irrecevabilité des demandes à son égard.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons recevables les interventions volontaires :
— du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 7],
— de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
— de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Invitons les époux [S] et toute partie intéressée à conclure sur le maintien dans la cause du syndicat principal du [Adresse 6], de la société SWISSLIFE FRANCE et de la société LLOYD’S FRANCE SAS ainsi qu’à présenter, le cas échéant, leurs demandes contre les parties intervenantes volontaires,
Disons irrecevables les demandes, devant le juge de la mise en état, de la MACIF dirigées contre la société SMART MANAGEMENT & SERVICES,
Ordonnons à la société SMART MANAGEMENT & SERVICES de produire son attestation d’assurances de l’année 2017 accompagnée des conditions particulières et générales de la police dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Disons que les parties suivront le calendrier procédural suivant :
— conclusions des syndicats des copropriétaires (principal et secondaire), du cabinet [G], de la société MACIF, des sociétés LLOYD’S France SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, des sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et SWISSLIFE FRANCE avant le 18 avril 2025,
— renvoi à l’audience de mise en état du 3 juin 2025 à 10h pour les conclusions en réplique des époux [S], de Mme [L] divorcée [I] et de la société AXA,
Rappelons, en tant que de besoin, que les conclusions doivent, le cas échéant, être signifiées par commissaire de justice à la partie qui n’a pas constitué avocat, sous peine d’irrecevabilité des demandes à son égard,
Réservons les dépens de l’incident,
Faite et rendue à [Localité 23] le 06 mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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