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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 12 déc. 2025, n° 24/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE Me CALONNE
1CE au défendeur (LS)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/04194 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AV
AFFAIRE : [D] [X] [Z] épouse [S]
C/ [F] [K] [M] [S]
SM/CF
DEMANDERESSE
[D] [X] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/729 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[F] [K] [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier placé.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 novembre 2024,
Prononce par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Mme [D] [X] [Z],
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 10]),
et
M. [F] [K] [M] [S],
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 10]),
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Mme [D] [Z] et de M. [F] [S], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 13 septembre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [D] [Z] ;
Constate que Mme [D] [Z] et M. [F] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [C], [E], et [U] [S] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] [Z]
Réserve les droits de M. [F] [S] à l’égard de [C], [E], et [U] [S] ;
Constate l’impécuniosité de M. [F] [S] ;
Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Mme [D] [Z], M. [F] [S] étant dispensé de contribution alimentaire jusqu’à l’amélioration de sa situation financière ;
Dit que M. [F] [S] doit avertir Mme [D] [Z] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle de l’état de ses ressources les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;
Dit que Mme [D] [Z] supporte les dépens de l’instance;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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