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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 juil. 2025, n° 23/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 juillet 2025
N° RG 23/01492 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7D
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [D], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 novembre 2023
Convocation(s) : 21 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 24 novembre 2023, le conseil de Madame [B] [A] a contesté devant le Pôle social de [Localité 13] une décision de la commission de recours amiable de la [8] du 4 mars 2024 notifiée le 8 avril 2024 rejetant sa contestation d’un indu de 10 872,68 euros pour la période 2022-2023.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [B] [A] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire que Mme [A] est séparée de M. [G] [U] depuis septembre 2020 et justifie depuis ladite date d’une résidence effective et stable en [12],
— annuler la notification de dette du 15 juin 2023 et la décision de la [11] de la [6] du 4 mars 2024,
— débouter la [6] de sa demande de condamnation à payer la somme de 8 729,45 euros au titre d l’AAH
— condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] fait notamment valoir que :
— elle est séparée de M. [G] [U] depuis septembre 2020, en attente d’un logement depuis et elle s’assume seule depuis lors même si M. vivait encore dans le logement jusqu’à l’été 2023,
— M. [G] [U] vivrait au Portugal et elle ignore son adresse,
— elle était victime de violences physiques et psychologiques mais elle ne pouvait partir faute d’argent ni de logement et au vu de son état de santé,
— elle justifie de démarches pour trouver un logement, mettre les contrats d’abonnement à son nom,
— elle conteste avoir confirmé sa situation maritale à la [6] lors d’une déclaration en date du 27 juillet 2024,
— les séjours qu’elle a effectué à l’étranger sont inférieurs à 92 jours et la [6] a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de l’obligation de résidence en [12] et du fait qu’elle devait aviser l’organisme de ses séjours,
— au visa de R 831 du CCS, elle justifie d’un motif légitime de non occupation temporaire de son logement et sollicite le maintien de l’AAH.
La [8] comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— confirmer l’indu et condamner Mme [A] à payer la somme de 8 729,45 euros au titre du solde de l’indu.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait notamment valoir que :
— elle établit par les pièces du dossier que Mme [A] a déclaré être séparée de M. [G] [U] depuis le 19 septembre 2020 et elle perçu l’AAH en qualité d’allocataire isolée à compter d’avril 2021 alors qu’une enquête diligentée le 30 mars 2023 a établi qu’elle avait séjourné 172 jours à l’étranger en 2022 et que sa séparation avec M. [G] [U] ne pouvait pas être retenue avant avril 2023,
— la [6] n’a pas retenu d’intention frauduleuse et a récupéré les prestations sur une partie de l’année 2022 (pour les séjours à l’étranger) et d’avril à mai 2023 (à compter de la date du contrôle),
— qu’elle n’a pas manqué à son obligation générale d’information car Mme [A] ne l’a pas interrogée avant de partir à l’étranger et ne l’a pas informée de son départ,
— que la persistance de la vie maritale est établie notamment par la cohabitation des époux, les échanges bancaires, les contrats et les justificatifs de logement aux deux noms, l’absence de démarche envers le bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
La [6] n’étant pas en mesure d’apporter la preuve de la réception effective de la notification de la décision de la [11] du 4 mars 2024, le délai de recours n’a pas couru et le recours introduit par Mme [A] le 24 novembre 2024 est recevable.
2 Au fond
2-1 La condition de résidence en [12]
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article R 821-1 alinéa 2 prévoit :
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Selon la [6] il résulte des pièces recueillies lors du contrôle diligenté le 30 mars 2023 et dont le rapport d’enquête est versé aux débats que Mme [A] a effectué des séjours au Portugal au cours de l’année 2022 aux périodes suivantes :
— du 15 juillet au 31 août 2021 et du 8 décembre 2021 au 6 janvier 2022, soit 69 jours en 2021
— du 6 janvier au 11 mars 2022 + du 8 juin au 6 juillet + du 15 juillet au 7 septembre + du 6 novembre au 6 décembre + du 15 décembre 2022 au 6 janvier 2023, soit 172 jours en 2022
— du 1 février au 31 mars 2023, soit 65 jours en 2023.
La [6] précise que durant ce périodes, Mme [A] effectuait exclusivement des dépenses bancaires au Portugal.
Ces constats font foi jusqu’à preuve du contraire.
— Mme [A] conteste avoir été au Portugal du 6 janvier au 11 mars 2022 car elle a eu le Covid en février 2022 et elle a visité son médecin lequel lui a prescrit deux arrêts de travail les 27 janvier 2022 et 28 février 2022.
Mme [A] produit la copie du certificat de test [10] daté du 3 février 2022 et de ces avis d’arrêts de travail
Il y a lieu de considérer que Mme [A] était absente du 6 janvier au 26 janvier 2022 soit 21 jours mais qu’elle était en France en février, puis absente du 1er au 11 mars 2022 soit 11 jours.
— Mme [A] conteste avoir été au Portugal du 8 juin au 6 juillet 2022 et produit des copies d’informations voyageurs relatives à un vol à son nom [Localité 14]-Lisbonne du 6 juin au 30 juin 2022.
Il y a lieu de considérer que du Mme [A] était absente du 6 juin au 30 juin 2022 soit 21 jours.
— Mme [A] conteste avoir été au Portugal du 1 août au 14 août 2022. Elle produit une attestation de sa fille non écrite de sa main et qui n’apparaît pas suffisamment probante pour faire la preuve contraire au regard des liens familiaux les unissant.
— Mme [A] conteste avoir été au Portugal du 1 février au 31 mars 2023 dès lors que l’enquêteur de la [6] est allé à son domicile le 20 mars 2023.
Il ressort des mentions de l’agent enquêteur qu’il n’a pu rencontrer l’allocataire le 20 mars 2022 laquelle était au Portugal, et qu’elle est rentrée le 30 mars 2022.
Ainsi, il y a lieu de retenir que Mme [A] a séjourné à l’étranger durant les périodes suivantes :
— du 15 juillet au 31 août 2021 + 8 décembre 2021 au 6 janvier 2022, soit 69 jours en 2021
— du 6 janvier au 26 janvier 2022 (21J)+ du 1er au 11 mars (11J) + du 6 juin au 30 juin (25j)+ du 15 juillet au 7 septembre (55J)+ du 6 novembre au 6 décembre (31J)+ du 15 décembre 2022 au 6 janvier 2023 (17J en 2022), soit 160 jours en 2022
— du 1 février au 30 mars 2023, soit 64 jours en 2023.
La durée des séjours excède la limite de 3 mois en 2022. Il sera rappelé que vivent au Portugal les enfants majeurs du couple [A]/[G] [M], et M. [G] [M].
L’allocation aux adultes handicapés n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires, et après avoir accueilli partiellement la contestation de Mme [A], le montant de l’indu se trouve pas modifié et Mme [A] doit bénéficier de l’AAH au mois de février 2022 dont le montant s’élève à 903,60€.
Madame [A] prétend sans en rapporter la preuve qu’elle aurait été contrainte de se rendre au Portugal pour être soignée, alors qu’elle bénéficie d’une couverture sociale en France du fait de sa qualité d’assurée sociale.
Madame [A] fait également valoir qu’elle ignorait que les séjours à l’étranger ne devaient pas dépasser 3 mois et que la [6] a commis une faute en ne l’informant pas de cette règle.
Or, si l’article R112-2 prévoit que « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux », ce texte n’a pas pour effet de mettre à la charge de la [6] un devoir d’information individuelle des allocataires. Il lui fait obligation de répondre à leur question et de mettre à leur disposition, notamment par le biais d’un site internet, l’information sur les conditions d’attribution d’une prestation.
Or, Mme [A], qui ne justifie pas avoir sollicité la [6] pour obtenir une information personnalisée, n’est pas fondée à invoquer une faute de l’organisme.
Dans ces conditions, et conformément à l’article R 821-1, la [6] est fondée à récupérer l’AAH versée durant les mois où Mme [A] a séjourné en tout ou en partie à l’étranger soit les mois de janvier à mars, juin à septembre et novembre à décembre 2022.
2-2 La vie maritale
Selon L 821-3 du CSS dans sa version applicable au litige, L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Madame [A] est titulaire de l’AAH à taux plein depuis avril 2021. Elle a déclaré à la [6] être séparée de son conjoint M. [G] [U] depuis le 19 septembre 2020 et indiqué à plusieurs reprises à l’organisme qu’elle recherchait un logement pour elle-même ou pour son ex concubin (en octobre 2020, décembre 2020, le 8 juin 2021 et le 22 juin 2022).
Cependant, il résulte des éléments consultés et recueillis par l’agent de contrôle de la [6] en mars 2023, qu’outre une résidence commune, des liens administratifs et financiers ont perduré entre Mme [A] et M. [G] [U] :
— mutuelle [5] sur laquelle Mme [A] est considérée comme la conjointe de M. [G] [U] et bénéficie ainsi d’une couverture complémentaire contrairement à ce qu’elle soutient
— séparation non déclarée au bailleur
— aucune démarche de recherche de logement privé
— M. [G] [U] règle la plupart des factures afférentes à la vie du couple et Mme [A] procède à un virement mensuel de 200 euros au profit de M. [G] [U]
— Mme [A] perçoit régulièrement de l’argent provenant de M. [U] de mai 2021 à avril 2022 (sommes allant de 20€ à 600€)
— Mme [A] et M. [G] [U] ont séjourné au Portugal au cours des mêmes périodes.
Ces éléments ont été rapportés après l’exercice par l’agent enquêteur de son droit de consultation des différents fichiers à sa disposition et de l’accès aux relevés bancaires de Mme [A] auprès de la banque [9].
Pour contester la poursuite de la vie maritale, Mme [A] fait valoir qu’elle ne disposait pas de revenus lui permettant de trouver un logement dans le parc privé, qu’elle était contrainte par M. [G] [U] de procéder à des remboursements sur son compte bancaire, qu’elle se rendait au Portugal chez ses filles et pour recevoir des soins médicaux et que les contrats sont demeurés au nom de M. [G] [U] en dépit de ses démarches.
Les soins médicaux prétendument reçus au Portugal ne sont attestés que par une visite du 23 juillet 2024, au-delà de la période litigieuse.
Les attestations des filles de Mme [A] décrivent des violences psychologiques de la part de M. [G] [U] mais elles concernent une période nécessairement antérieure aux années 2022-2023 puisque les filles de Mme [A] ne vivaient pas en France. Elles apparaissent en contradiction avec les déclarations de Mme [A] selon lesquelles M. [G] [U] vivait au Portugal.
Enfin, la présence constante d’échanges bancaires entre Mme [A] et M. [G] [U] et notamment de virement de sommes par M. [G] au profit de Mme [A], de règlement des factures relatives à la vie courante ou au logement commun par M. [G] [U], ajoutés à la mention de la qualité d’ayant droit de Mme [A] sur la mutuelle [5] de l’employeur de M. [G] [U] et à une cohabitation qui a perduré, établissent une communauté d’intérêts de couple justifiant que les revenus de M. [G] [U] soient pris en compte pour le calcul de l’AAH versée à Mme [A].
L’indu réclamé est justifié pour le montant de 8 729,45-903,60 = 7 825,85 euros et Mme [A] sera condamnée au paiement de cette somme.
Succombant, Mme [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Madame [B] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative au droit de percevoir l’allocation adulte handicapé au mois de février 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [B] [A] à payer à la [8] la somme de 7 825,85 euros au titre du solde de l’indu ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 15].
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