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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLP5
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E] épouse [Y], personne décédée
domiciliée : chez [T]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
PARTIES INTERVENANTES :
M. [I] [Y], venant aux droits de Madame [W] [E] épouse [Y], décédée le 2 janvier 2025
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [Y], venant aux droits de Madame [W] [E] épouse [Y], décédée le 2 janvier 2025
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLP5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 octobre 2016, Monsieur [M] [N] et Madame [Z] [C] ont donné en location à Madame [R] un logement situé [Adresse 4].
Par acte du 8 décembre 2016, Madame [Y] est devenue propriétaire de ce bien.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 octobre 2022, Madame [Y] a fait délivrer à Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Madame [Y] en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— constaté l’accord des parties par lequel Madame [R] se reconnaissait redevable d’une somme de 5.798,40 euros au titre de l’arriéré de loyer, laquelle était autorisée à s’acquitter de sa dette par 28 mensualités de 200 euros en plus du loyer courant, Madame [Y] acceptant que la cause résolutoire soit suspendue pendant ces délais et soit réputée n’avoir joué si les délais étaient respectés,
— à défaut de paiement régulier de l’échéance convenue ou du loyer, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [R] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] le 4 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, Madame [Y] a fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, Madame [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [Y] et Madame [R] ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Madame [R] a comparu en personne et sollicité un délai d’un an pour quitter son logement.
Monsieur [I] [Y] et Monsieur [J] [Y], héritiers de Madame [Y] décédée le 2 janvier 2025, sont intervenus volontairement à l’instance.
Monsieur [I] [Y] et Monsieur [J] [Y], représentés par leur avocat, ont sollicité le rejet de la demande de Madame [R] et sa condamnation à leur verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [R] indique vivre dans son logement avec son petit-fils de 24 ans et accueillir régulièrement sa petite fille de 7 ans. Elle explique la persistance de la situation d’impayés locatifs depuis le jugement d’expulsion par une perte temporaire de ressources au cours de l’année 2024 lorsqu’elle a atteint l’âge de la retraite, expliquant avoir néanmoins remboursé une partie de la dette locative lorsque ses ressources ont été rétablies au début de l’année 2025. Madame [R] précise que son petit-fils qui perçoit un revenu ne l’aide pas néanmoins à s’acquitter du loyer. S’agissant de son relogement, la requérante fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas d’être éligible à un logement social et que la recherche d’un logement au sein du parc locatif privé n’est pas aisé. Madame [R] fait enfin part de difficultés de santé.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [J] [Y] font principalement valoir le montant de la dette, le non respect par Madame [R] de ses obligations de paiement y compris des mensualités fixées dans le cadre du jugement du 19 février 2024 et l’insuffisance des démarches de relogement.
Pour statuer, il faut rappeler que les délais des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réservés aux occupants justifiant ne pas pouvoir obtenir leur relogement dans des conditions normales. Or, en l’espèce, les ressources cumulées de Madame [R] et de son petit-fils auraient dû permettre ou doivent permettre à bref délai le relogement du foyer dans le parc locatif privé.
Il n’apparaît par conséquent pas justifié de faire droit à la demande d’un délai d’un an formulée par Madame [R].
Il sera laissé à la requérante le seul délai d’un mois pour organiser son relogement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R], qui succombe pour une large part de sa demande, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [R] versera aux défendeurs une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [G] [R] un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [I] [Y] et Monsieur [J] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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