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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 déc. 2025, n° 21/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MC2A, S.A. SOCIETE Assurances du Crédit Mutuel IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02568 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le 06 Août 1981 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIETE Assurances du Crédit Mutuel IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES,
S.A.R.L. MC2A
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [J] [C]
né le 12 Juillet 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me HUBERDEAU
— Me FROIDEFOND
— Me BARDET
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [T] VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 08 et 10 novembre 2021 (RG 21/2568) par M. [T] [D] contre la SARL MC2A et M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, résultant des dommages subis par son véhicule de collection BMW 323I (E30 – 1985) lors d’un trajet jusqu’au garage de la SARL MC2A et alors qu’il était conduit par M. [J] [C], salarié de la SARL MC2A ;
Vu les assignations du 16 octobre 2023 (RG 23/2627) par M. [J] [C] contre ACM IARD et M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’intervention forcée, et la jonction au 07 mars 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— M. [T] [D] : 17 juin 2025 ;
— ACM IARD : 05 mars 2024 ;
— SARL MC2A : 12 novembre 2024 ;
— M. [J] [C] : 16 avril 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 11 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en dommages et intérêts dirigée par M. [T] [D] contre la SARL MC2A et M. [J] [C] in solidum.
Sur la demande contre la SARL MC2A sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
L’article 1242 alinéas 1er et 5 du code civil dispose qu’on " est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ".
Sur le fondement de cet article, la responsabilité de plein droit du commettant du fait de son préposé peut être engagée dès lors que plusieurs conditions cumulatives sont réunies :
(1) un lien de préposition ;
(2) un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage ;
(3) le rattachement de l’acte du préposé à ses fonctions, soit l’absence d’abus de fonction du préposé défini comme le fait d’agir hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions.
Sur les deux premières exigences, elles sont remplies au-delà de toute contestation sérieuse, en ce que M. [J] [C], alors salarié de la SARL MC2A, a eu un accident en tant que conducteur du véhicule confié par M. [T] [D].
Sur le troisième critère, il convient de relever que le rapport d’expertise extrajudiciaire de M. [O] [Z] (cabinet EXPAD) du 15 janvier 2021 rapporte comme suit les « éléments partagés par l’ensemble des parties » :
« – le véhicule a été remis à M. [C] pour un examen afin d’évaluer les travaux de remise en état des trains roulants du véhicule ;
— le véhicule a été confié à M. [C] durant ses heures de travail alors qu’il était vêtu de sa tenue de travail ;
— la destination du véhicule était la mise sur pont élévateur aux seins des locaux du garage MC2A avec l’autorisation de son gérant ;
— le véhicule a été endommagé sur le trajet pour s’y rendre alors que M. [C] était au volant »
Sur l’aveu de sa responsabilité par M. [J] [C], la SARL MC2A produit aux débats un écrit (non signé) par lequel M. [J] [C] reconnaîtrait avoir lui-même contacté M. [T] [D] le 27 octobre 2020 pour récupérer son véhicule à titre exclusivement privé, afin de mettre le véhicule sur le pont, hors de son temps de travail. Cependant, étant retenu que l’aveu doit être sincère et univoque, il convient de rappeler que la plainte en date du 02 novembre 2020 de M. [J] [C] aux débats fait transparaître une première version des faits par le défendeur, selon laquelle il aurait emprunté le véhicule à [T] [D] pour procéder à quelques vérifications, et que le véhicule aurait été remorqué à sa charge dans le garage MC2A. Par ailleurs, par courrier du 23 novembre 2020, M. [J] [C] a indiqué : « suite à la réception du courrier envoyé à mon employeur, je vous rappelle qu’il s’agit d’un dossier à titre privé et que mon employeur n’a aucun lien avec cette affaire ». L’ensemble de ces éléments interdit d’accorder une valeur probante à l’aveu qu’aurait commis M. [J] [C].
Il convient à l’inverse de retenir que M. [J] [C] a agi en tenue de travail, et sur ses horaires de travail, afin de ramener le véhicule jusqu’au garage de la SARL MC2A au sein duquel il travaillait. La réunion de ces éléments est suffisante pour que, à l’égard de M. [T] [D], la SARL MC2A voit sa responsabilité engagée du fait de son préposé M. [J] [C], dont il n’est pas suffisamment démontré qu’il aurait agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions.
Il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une faute intentionnelle de M. [J] [C] de nature à faire céder la responsabilité du commettant.
Dès lors, la SARL MC2A doit indemniser M. [T] [D] des préjudices subis.
Sur la demande contre M. [J] [C] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En considération de la réunion des conditions légales d’engagement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, à défaut notamment pour M. [J] [C] d’avoir agi hors de ses fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, ou encore de s’être rendu auteur d’une faute intentionnelle, alors le préposé jouit d’une immunité, qui fait obstacle à l’engagement parallèle de sa responsabilité civile délictuelle.
Par conséquent, l’action en responsabilité civile de M. [T] [D] contre M. [J] [C] doit être rejetée.
Sur le chiffrage des dommages et intérêts dus à M. [T] [D].
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la perte de valeur du véhicule, il résulte du rapport d’expertise extrajudiciaire, non contesté utilement par aucune partie sur ce point, que la valeur du véhicule avant sinistre compte tenu de l’ampleur des travaux de restauration pouvait être évaluée à 5.000 euros tandis que l’appel d’offres lancé par l’expert après sinistre a recueilli une proposition à 390 euros, ce qui justifie de retenir une perte de valeur à 4.610 euros.
Sur les frais d’immatriculation, quoi qu’aucun justificatif ne soit produit pour le déboursement de ces frais, il est incontestable que le véhicule avait été immatriculé par M. [T] [D], ce qui a nécessairement engendré des frais, de sorte que la somme de 180,50 euros invoquée est raisonnable et doit être admise.
Sur les frais de gardiennage du véhicule, M. [T] [D] produit aux débats une facture de gardiennage auprès de l’ATELIER GOBIN entre le 22 décembre 2020 et le 28 mai 2021, soit 109 jours (hors jours fériés), pour un montant total hors taxe de 1 635 euros.
Il ressort des débats que le gardiennage du véhicule de M. [T] [D] trouve son origine dans la faute commise par le préposé de la SARL MC2A suite à l’accident du 27 octobre 2020, en ce que les nécessités de la procédure ont contraint la conservation du véhicule, jusqu’au rendu du rapport d’expertise amiable le 15 janvier 2021.
En revanche, aucun élément ne semble justifier la conservation du véhicule au-delà de cette date, de telle sorte que la causalité avec la faute du mécanicien salarié de la SARL MC2A fait défaut. De la même façon, aucun développement de la partie demanderesse à ce sujet ne permet de justifier les frais de gardiennage entre le 16 janvier 2021 et le 28 mai 2021.
Il convient dès lors d’y soustraire ces 86 jours de gardiennage, hors jours fériés (86 jours X 15 euros HT par jour, soit 1 290 euros). Pour évaluer le coût réel du préjudice subi par M. [T] [D], il importe d’ajouter la TVA (taux de 20,00%) effectivement réglée par ce dernier (345 + 20%).
En conséquence, la SARL MC2A sera condamnée à payer à M. [T] [D] la somme de 414 euros au titre de son préjudice résultant des frais de gardiennage du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance, l’absence de véhicule cause nécessairement un trouble de jouissance à M. [T] [D], même s’il résulte des débats que le demandeur entendait manifestement n’utiliser que temporairement ce véhicule de collection avant de le revendre.
M. [T] [D] ne produit aucune pièce aux débats permettant d’évaluer ce préjudice.
Il convient de retenir spécialement que M. [T] [D] avait l’intention de se séparer rapidement de son véhicule aux fins de revente, de sorte que ce véhicule tenait manifestement la fonction de voiture de collection, par nature non destinée à servir de moyen de transport quotidien. Dès lors, il convient de ramener à de plus justes proportions le forfait sollicité en demande, à hauteur de 2 euros par jour.
De plus, pour les mêmes raisons, la période de privation de jouissance du véhicule ne saurait être celle s’étendant du 27 octobre 2020 au jour des dernières écritures de la partie demanderesse. En effet, il ressort des éléments susmentionnés que M. [T] [D] envisageait une utilisation de la voiture dans un temps relativement court, en vue de sa revente. Il convient en conséquence de réduire la période durant laquelle M. [T] [D] a subi un préjudice de jouissance, en fixant à un an la période durant laquelle il aurait revendu le véhicule s’il n’en avait pas été privé.
Son préjudice de jouissance s’évalue alors à 2 euros par jour X 365 jours (1 an), soit 730 euros.
Sur la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente du véhicule, la partie demanderesse verse aux débats une attestation de valeur du véhicule fournie par l’ATELIER [6] en date du 20 février 2023, estimant la valeur du véhicule en état avant sinistre à 8.200 euros, sans qu’il ne soit à priori pris en compte l’ampleur des travaux de restauration. L’expert amiable M. [O] [Z] fixe la valeur du véhicule avant sinistre à 5.000 euros, en prenant en considération l’ampleur des travaux.
Sont également produits en procédure : une estimation d’un véhicule similaire par LA CENTRALE, dont la date est inconnue, à 9.800 euros ; une estimation de la cote du véhicule le 1er octobre 2024 par le site internet Classic.trends.eu puis le 16 juin 2025 à partir du site internet leboncoin.fr, respectivement à hauteur de 12.685 euros en moyenne, et à 17.457,8 euros en moyenne.
Il ressort des écritures du demandeur que la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la vente du véhicule est réelle et sérieuse, en ce que le véhicule litigieux était une voiture de collection destinée à la revente.
Compte tenu de l’évolution favorable de la côte de revente du véhicule, mais aussi de l’incertitude en lien avec l’ampleur des travaux de restauration tel que soulignée par l’expert M. [O] [Z], et des fluctuations propres aux lois du marché automobile de collection, il sera retenu un pourcentage de 40% de chance d’obtenir une plus-value sur la vente du véhicule.
Dès lors, la perte de chance est évaluée à 40% de la différence entre l’estimation retenue par le garage spécialiste de la restauration de voitures classiques, l’ATELIER [6], à savoir 8 200 euros, et de la valeur du véhicule avant sinistre par l’expert, à savoir 5 000 euros. Cela afin de réellement évaluer le perte de chance d’obtenir une plus-value sur la vente du véhicule, par rapport à son coût estimé avant sinistre. Ainsi, la perte de chance est estimée à 1.280 euros ([8 200 – 5000] X 40%).
Sur l’appel de garantie de la SARL MC2A contre M. [J] [C] et ACM IARD.
En considération de l’immunité tenant au statut de préposé à l’égard de son commettant en application de l’article 1242 précité du code civil, il ne peut être fait droit à la demande de la SARL MC2A en garantie contre M. [J] [C].
Dès lors que la responsabilité de M. [J] [C] n’est pas engagée, alors il ne peut être fait droit à aucune demande contre ACM IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [J] [C].
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL MC2A, partie perdante, supporte les dépens, sans recouvrement direct.
La SARL MC2A, tenue aux dépens, doit payer à M. [T] [D] une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne faire droit à aucune autre demande sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MC2A à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes à titre indemnitaire :
— 4 610 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de la valeur du véhicule ;
— 180,50 euros au titre des frais d’immatriculation ;
— 414 euros au titre de son préjudice résultant des frais de gardiennage du véhicule ;
— 730 euros au titre de son trouble de jouissance ;
— 1.280 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [T] [D] contre M. [J] [C] ;
REJETTE les demandes en garantie de la SARL MC2A contre M. [J] [C] et ACM IARD ;
CONDAMNE la SARL MC2A à payer à M. [T] [D] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MC2A aux dépens, sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier, Le Président,
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