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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3SE
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
[16]
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Maître Alexandre ARBONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [B], audiencière
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le vingt sept juin,
Nous, Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge du pôle des affaires sociales et de la protection, juge de la mise en état, assistée par Nicolas GARREAU, greffier,
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit :
Vu la requête reçue le 3 janvier 2025 selon laquelle la S.A.S. [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ([7]) de l’URSSAF de Normandie, en date 22 octobre 2024, de sa demande de remise gracieuse portant sur les majorations complémentaires, l’une de 643 euros et l’autre de 66 euros, à la suite de la notification de deux mises en demeure portant sur des sommes de 12 085 euros et 1 214 euros,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
A l’audience de mise en état du 10 juin 2025:
Vu les observations du conseil de la S.A.S. [3] qui demande in limine litis au juge de la mise en état de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LE MANS dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SAS [3], en application des dispositions des articles 101 et 103 du code de procédure civile,
Vu la position de l'[16] qui, dûment représentée à l’audience, ne s’oppose pas à la demande de dessaisissement au profit du pole social du tribunal judiciaire de LE MANS
L’affaire est mise en délibéré le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la demande de dessaisissement en raison du lien de connexité :
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. [ajout décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 – art. 1] Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales. [fin ajout] Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
Il est constant que le domicile d’une société commerciale est le siège social fixé par ses statuts (n°13-20.145 et n°14-24.303).
L’article 101 du code de procédure civile dispose que “S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction”.
En l’espèce, la S.A.S. [3], dont le siège social est à [Localité 10], a fait l’objet d’un redressement sur plusieurs de ses établissements dont deux situés sur [Localité 12] (établissement [Localité 12] [Localité 8] et établissement [Localité 12] MALHERBE) un sur [Localité 4], un sur [Localité 9], deux sur [Localité 10], un sur [Localité 6] et un sur [Localité 15].
Une lettre d’observations lui a été adressée le 27 mars 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 29 mai 2024, la société a contesté le redressement sur certains points de la lettre d’observations.
Par lettre recommandée avec AR du 9 juillet 2024, l’URSSAF Pays de la [Localité 11] a maintenu tant sur le principe que sur le chiffrage le redressement formulé sur ces points pour un montant principal de 13 764 euros l’un sur l’établissement [Adresse 13] pour 12 085 euros, et l’autre sur l’établissement [Adresse 14] pour un montant de 1 214 euros.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2024 présentée le 29 suivant, elle a adressé à la société deux mises en demeure l’une pour 12 085 euros, la seconde pour un montant de 1 214 euros.
La S.A.S. [3] a contesté celles-ci devant la commission de recours amiable par LRAR du 24 septembre 2024, reçue le 30 septembre 2024.
Par deux lettres du 22 octobre 2024, l’URSSAF a notifié un refus aux demandes de remise gracieuse l’une d’un montant de 643 euros, l’autre de 66 euros.
Alors que l’URSSAF n’a adressé à la S.A.S. [3] qu’une seule lettre d’observations, la société a été contrainte d’engager des recours auprès de 4 juridictons différentes: [Localité 9], [Localité 10] (RG 25/00038 et RG 25/00207), [Localité 12] et [Localité 5].
Le siège social de la S.A.S. [3] se trouvant à LE MANS et les affaires présentant un lien de connexité certain puisqu’elles découlent du même redressement, il convient de faire droit à l’exception de connexité et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire, pôle social de LE MANS.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DISONS faire droit à l’exception de connexité soutenue par la S.A.S. [3],
DISONS nous dessaisir de la présente procédure au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LE MANS,
RAPPELONS que le recours contre les décisions rendues en matière de connexité sont formées et jugés comme en matière d’exception d’incompétence,
DISONS que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au pôle social du tribunal judiciaire de le MANS la présente ordonnance ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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