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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 juil. 2025, n° 25/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1018
Appel des causes le 08 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02865 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IZS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [G] [Z], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [L]
de nationalité Roumaine
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juillet 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 04 juillet 2025 à 09 heures 30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 juillet 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 04 juillet 2025 à 09 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juillet 2025 à 12 heures 08 ;
Par requête du 07 Juillet 2025 reçue au greffe à 10 heures 44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mihaela-Delia ILIE, avocat au Barreau d’Amiens, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me Mihaela-Delia ILIE. Je m’engage à repartir en Roumanie, ce n’est pas la peine que je reste en centre de rétention. J’ai déjà un billet acheté.
Me Mihaela-Delia [D] entendue en ses observations : Monsieur a un travail en Roumanie, des enfants, un domicile fixe en Roumanie. Son souhait est de repartir au plus vite en Roumanie. Il est de nationalité roumaine. Je vous demande d’accepter le billet d’avion qui a déjà été acheté. Il va repartir par ses propres moyens. Il a besoin de repartir au plus vite pour reprendre son travail. Il n’a aucun intérêt de revenir en France ni même à y rester. En France, Monsieur peut élire domicile à mon cabinet, [Adresse 1]. Monsieur souhaite vraiment repartir en Roumanie. Je soutiens le recours.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il résulte des déclarations de Monsieur [L] qu’il a précisé à plusieurs reprises dans son audition qu’il voulait quitter la France, rentrer en Roumanie, que son vol était déjà prévu pour le 11 juillet, qu’il avait bien son billet d’avion payé.
Dans le cadre de l’audience de CRPC, il n’a fait aucune difficulté pour accepter l’interdiction de territoire français pendant un an, confirmant sa volonté de quitter la France.
Dans le cadre de son recours, il produit bien le billet d’avion qui était enregistré dans son téléphone.
L’administration n’a pas vérifié cet élément, qui plus est il était en possession de son passeport et de sa carte d’identité et il était possible d’envisager une autre solution que le placement en rétention administrative.
Le moyen sera retenu et la demande de prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02864
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [C] [L]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [C] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h31
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02865 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IZS
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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