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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : RG 24/01910 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQF
AFFAIRE : [Z] [R], [Y] [H], [U] [H] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (45)
demeurant chez Monsieur [R] [Adresse 5]
Madame [Y] [E] [B] [H]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] (35)
demeurant Chez Monsieur [R] [Adresse 5]
Madame [U] [W] [N] [H]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] (90)
demeurant Chez Monsieur [R] [Adresse 5]
représentées par Maître Thomas MONTPELLIER, membre de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LAVERNE, membre de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 16 Octobre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 4 Septembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2024, Madame [Z] [R], Madame [Y] [H] et Madame [U] [H] assignent la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de la voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre par l’ordonnance du T.G.I de SAINT DENIS de la REUNION du 19 mai 2016 rectifiée le 25 mai 2016, et, ce, en qualité d’assureur de la SARL COMPTA OUEST qui aurait commis des fautes de défaut de conseil et de rédaction d’acte et qui aurait donc engagé sa responsabilité professionnelle.
Par conclusions (4), la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande de voir
— juger que la présente action est prescrite,
— condamner in solidum les consorts [R]/[H] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/01910 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQF
La compagnie d’assurances estime que ce serait à l’occasion de la procédure initiée les 23 et 30 novembre 2015 devant le juge des référés de SAINT DENIS DE LA REUNION que les demanderesses “écrivent avoir pu prendre connaissance de la faute qu’ils imputent à COMPTA OUEST.”, procédure qui a abouti à une ordonnance du 19 mai 2016.
Elle ajoute que par jugement du 28 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION a notamment condamné la SARL COMPTE OUEST à garantie de la condamnation mise à leur charge par l’ordonnance du 19 mai 2016 et par arrêt du 4 janvier 2023, la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION a déclaré irrecevable l’appel du bailleur et les appels incidents des demandeurs à la présente action.
Les MMMA rappellent que la combinaison des articles 2224 du code civil, L124- 3 et L 114-1 du code des assurances permettrait pour la jurisprudence “une possible action de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, laquelle se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercées contre l’assureur au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au temps de la prescription (délai biennal)- CA PAU”
Il s’ensuit pour la demanderesse à l’incident qu’il serait erroné de soutenir que le délai de recours contre l’assureur serait de 5ans + 2 ans et en l’espèce, ce ne serait pas la date de la décision du 28 janvier 2020 qu’il convient de prendre en compte comme point de départ du délai de prescription mais la date à laquelle la demande a été présentée, soit la date à laquelle les demandeurs ont mis en oeuvre la responsabilité de l’assureur, soit le 21 novembre 2018. Aussi, le délai biennal pour assigner l’assureur expirait le 21 novembre 2020.
Les assurances terminent en faisant valoir qu’en tout état de cause, quant bien même, les demanderesses se prévaudraient du délai quinquennal, ce dernier expirait le 21 novembre 2023, sachant que d’ailleurs la société COMPTA OUEST a répondu à la demande reconventionnelle présentée par les consorts [H]-[R]. Ainsi, ce serait donc cette dernière date du 7 novembre 2017 qui constituerait le point de départ de la prescription, voire même l’ordonnance de référés du 19 mai 2016 en ce que les demandes de garantie portent sur cette décision.
Les MMA font enfin état du fait que la date de connaissance de l’identité de l’assureur serait indifférente dans la mesure où son assurée avait une obligation d’assurance et qu’il suffisait de s’enquérir du nom de celle-ci. Aussi, cette demande ne rentrant pas dans les conditions de l’article 2234 du code civil.
Par conclusions “récapitulatives sur incident”, Madame [Z] [R], Madame [Y] [H] et Madame [U] [H] sollicitent :
— que soit jugé que l’action et les demandes qu’elles présentent sont recevables et bien fondées,
— que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés,
— subsidiairement, en cas de prescription de l’action que les MMA soient déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les consorts [R]/[H] excipent du fait que lors de la dette de loyer mise à leur charge par le propriétaire des locaux commerciaux qui les a assignés en référés, et, “c’est à l’occasion de cette procédure qu’il est apparu que la SARL COMPTA OUEST, en charge du passage de l’activité des époux [H] en SARL n’aurait vraisemblablement pas (en l’état des informations disponibles aux époux [H]) dénoncé au propriétaire des locaux la cession de bail au profit de la SARL”.
Ils ajoutent qu’au gré d’une demande reconventionnelle suite à l’intervention volontaire des époux [H], ces derniers ont mis en cause la responsabilité de la SARL COMPTA OUEST “en raison de l’inefficacité de l’opération juridique de mise en société de l’activité révèlée par l’action en paiement des loyers initiés par le bailleur.”
Or, pour les défendeurs à l’incident, la responsabilité de la SARL COMPTA OUEST n’aurait été judiciairement reconnue que le jugement du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION du 28 janvier 2020 devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 4 janvier 2023.
Ils exposent que ce serait suite à la mise en redressement judiciaire de la société COMPTA OUEST qu’ils auraient obtenu de l’ordre des experts comptables en septembre 2023, les coordonnées de l’assureur de ladite société mis alors en demeure par lettre du 27 septembre 2023.
Sur le délai de prescription qui aurait été respecté, ils considèrent qu’il convient d’appliquer le délai quinquennal d’action de l’assuré et d’y ajouter les deux ans pour assigner son assurance, ce qui donnerait un délai d’action de sept ans. A cet égard, ils soutiennent que le point de départ de l’action quinquennale ne daterait pas de l’ordonnance de référé de 2016 en ce qu’à cette époque, ils ne disposaient pas de la preuve que la SARL COMPTA OUEST n’avait pas signifié au bailleur le transfert du bail commercial et alors que la société COMPTA OUEST n’aurait jamais conclu sur le fond et répliqué à la demande reconventionnelle. En conséquence, selon les consorts [R]/[H], le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’au jugement du 8 janvier 2020 statuant sur la responsabilité de la société COMPTA OUEST et, dès lors, pour eux, ils disposaient d’un droit d’agir jusqu’au 8 janvier 2027.
RG 24/01910 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQF
Ils précisent, qu’en tout état de cause, si le point de départ datait de leurs conclusions d’octobre 2017, ils pouvaient agir jusqu’en octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’article L124-3 du code des assurances, quant à lui, dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ” (…).
Enfin, l’article L114-1 du code des assurances prévoit que “ toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. (…)”
Il résulte de la combinaison de ces textes que le tiers lésé peut mettre en cause l’assureur du responsable dans le délai de deux ans suivant le recours dirigé contre l’assuré et l’action directe de la victime se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté que les consorts [R] /[H] demandent la condamnation des MMA à les indemniser, en tant qu’assureurs de la SARL COMPTA OUEST, des condamnations prononcées à leur encontre par ordonnance du 19 mai 2016. Ils font valoir que ladite SARL COMPTA OUEST a engagé sa responsabilité professionnelle pour faute et a été condamnée à garantie par jugement du 28 janvier 2020.
Or, il convient de relever que ledit jugement mentionne (p4) que ce sont les conclusions du 21 novembre 2018 des demandeurs qui requièrent la garantie de la société SARL COMPTA OUEST pour sa faute commise dans le passage de l’activité en la forme de la SARL CENTRE ARTISTIQUE DE L’OUEST.
La SARL COMPTA OUEST disposait donc d’un délai de deux ans à compter de ces conclusions la mettant en cause pour appeler à la cause son assureur, soit jusqu’au 21 novembre 2020.
Aussi, lors de l’assignation du 25 juin 2024, l’action était prescrite dans la mesure où les MMA n’étaient plus exposées au recours de leur assurée.
En outre, même si les consorts [R]/[H] avaient décidé d’agir dans le délai quinquennal à compter des faits leur permettant d’engager la responsabilité contractuelle, la prescription est également encourue, en ce que lesdits faits étaient connus, au plus tard au travers des conclusions du 21 novembre 2018, sachant d’ailleurs que le jugement de 2020 rappelle que les dernières conclusions de la SARL COMPTA OUEST dataient du 7 novembre 2017.
Enfin, il sera retenu que les conditions de l’article 2234 du code civil pour obtenir une prescription qui ne court pas ou une suspension, ne sont pas réunies, étant donné qu’il n’est pas établi que le fait de n’avoir disposé du nom de l’assureur de la SARL COMPTA OUEST seulement en 2023 constitue une “impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure” . En effet, une telle société a une obligation d’assurance, et, dès lors, les consorts [R]/[H] avaient toute possibilité de s’enquérir des coordonnées de l’assureur au cours de ces nombreuses années de procédures.
De ces éléments, il s’ensuit donc que la présente action est irrecevable pour cause de prescription.
RG 24/01910 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQF
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [R]/[H], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens, et, en équité, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [R], Madame [Y] [H] et Madame [U] [H] à payer à la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [R], Madame [Y] [H] et Madame [U] [H] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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