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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04041 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEMG
DATE : 12 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Février 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SLAI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 386 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société SEGA INGENIERIE, RCS 910 969 617 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 4]” représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY SAS, immatriculée au RCS n° 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement montpelliérain, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 3]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" a conclu un contrat avec la SASU SLAI pour la réfection de la couverture côté rue de la copropriété.
Par contrat du 02 mars 2023, le syndicat a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SASU SEGA INGENIERIE pour le suivi des travaux réalisés par la SASU SLAI.
Un avenant au contrat de maitrise d’œuvre a été signé le 10 juillet 2023 tenant l’extension des travaux à une réfection complète de la toiture.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2024, la SASU SLAI a fait assigner en paiement le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" devant le [D] judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4041.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" a fait assigner la SASU SEGA INGENIERIE en intervention forcée et paiement de dommages et intérêts, devant le même tribunal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/3955.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— prononce la jonction des deux instances,
— ordonne une mission d’expertise judiciaire adaptée,
— sursois à statuer dans l’attente du rapport à intervenir,
— réserve les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, la SASU SEGA INGENIERIE sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— statue ce que de droit sur la demande de jonction,
— lui donne acte de ses protestations et réserves d’usage les plus expresses,
— juge que la mission comprendra la réalisation de l’apurement des comptes entre toutes les parties, la SARL étant impayée de sa note d’honoraires,
— réserve les dépens.
La SASU SLAI n’a pas conclu sur l’incident malgré un renvoi lors de la précédente audience du 11 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article suivant précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" a conclu avec la société SEGA INGENIERIE un contrat de maîtrise d’œuvre visant à assurer le suivi des travaux réalisés par la société SLAI. Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances, tenant leur lien.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ce texte qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Il résulte des pièces produites, et notamment des courriers échangés entre les parties, que les travaux de réfection de la toiture de la copropriété effectués par la SASU SLAI font débat entre les parties, notamment quant à leur qualité. Le syndicat des copropriétaires oppose une exception d’inexécution aux demandes de paiement formulées par les sociétés, arguant entre autres de désordres non réparés, de malfaçon, de retards d’exécution et d’une incohérence économique. Il ne saurait être statué sur les questions juridiques d’exécution respectives de leurs obligations par les parties sans une analyse technique des travaux réalisés.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, aux frais avancés des requérants qui justifient d’un motif légitime à leur demande, avec la mission précisée au dispositif ci-après. La mesure aura précisément vocation à déterminer les causes et origines des désordres et de donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer leur imputabilité et leur nature juridique.
Il n’est cependant pas nécessaire, à ce stade, d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n°RG 25/3955 à la procédure n°RG 24/4041,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [B]
([Courriel 1])
Expert judiciaire inscrit sur les listes près la cour d’appel de Montpellier, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux ;
— établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés, en précisant la nature des travaux convenus initialement entre les parties, ceux ajoutés et ceux éventuellement non convenus ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
— rechercher l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation, les conclusions et pièces de la requérante ; les décrire dans leurs nature, date d’apparition et importance ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques de la maitrise d’œuvre et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non-exécution et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les sommes payées et les sommes restant dues, ainsi que les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà versées, des travaux réalisés et des reprises à entreprendre ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et/ou de fait utile à la solution du litige ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique (rapport et annexes), qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’avis de consignation, et au plus tard le 1er septembre 2026,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]",
FIXONS à quatre mille euros (4.000 euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]", par règlement libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « Régie, bâtiment THEBES, [Adresse 7] »), adressé avec les références du dossier (n°RG. 24/4041), avant le 30 avril 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’un sursis à statuer,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 février 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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