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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 mars 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 462
Appel des causes le 27 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01314 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FM2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [H]
de nationalité Egyptienne
né le 30 Septembre 1976 à [Localité 5] (EGYPTE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2025 par M. PREFET DU VAL DE MARNE , qui lui a été notifié le 22 mai 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 mars 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 23 mars 2025 à 17h16 .
Vu la requête de Monsieur [B] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Mars 2025 à 16h12 ;
Par requête du 26 Mars 2025 reçue au greffe à 10h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends pas pourquoi j’ai été arrêté. J’ai rien fait. Elle m’a pas arrêté parce que j’avais pas d’adresse. J’ai des enfants qui vont à l’école, j’ai pas de nouvelle depuis 4 jours. J’ai tous les documents mais c’est chez moi. Mon adresse c’est [Adresse 1] à [Localité 2], terminus du bus L. Ca fait 2 mois que j’habite là. Avant, j’habitais à [Localité 7]. Je veux juste avoir quelqu’un en face de moi qui me respecte. J’avais une maladie un virus. J’ai demandé ma carte vitale plus de 4 ou 5 fois et je l’ai toujours pas. On m’a frappé au commissariat. J’ai des blessures au niveau du pied.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations ;
Monsieur a été interpellé à 08h10. Ses droits lui ont été notifiés par un interprète à 10h20. Je considère que c’est tardif. On a juste un PV qui indique qu’un interprète se déplacera dans une heure. La notification aurait pu se faire par téléphone. Ils n’ont pas essayé de contacter d’autres interprètes.
Dans cette notification, Monsieur a sollicité un médecin. Manifestement ça n’a pas été fait car vous n’avez pas de certificat médical. Dans le PV de fin de mesure de retenue, ils sont incapables de vous donner le nom du médecin etc. Cela fait grief a Monsieur car on n’a pas pu vérifier la compatibilité de santé et la mesure de privation de liberté.
MOTIFS
Sur l’absence d’examen médical :
Vu les articles 63-3 du code de procédure pénale et L. 743-12 du CESEDA ;
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [H] lors de la notification de ses droits en retenue a sollicité d’être examiné par un médecin. Aucune réquisition pour l’intervention d’un médecin n’est produite et le procès-verbal de fin de retenue relève : “3° il a souhaité être examiné par un médecin… examen réalisé le null.. À l’issue de l’examen de la personne retenue Monsieur docteur en médecine nous a remis un certificat médical indiquant que dont il fait l’objet…” . Il est manifeste qu’aucun médecin n’a examiné l’intéressé durant la mesure de retenue qui a commencé le 23 mars à 08h10 et s’est terminé le même jour à 17h16. Monsieur [H] indique dans le cadre de son recours qu’il a été victime de violences policières lors de son interpellation, raison pour laquelle il a souhaité être examiné. L’absence d’examen par un médecin qui est un droit fondamental porte nécessaire atteinte aux droits de l’intéressé et le procureur n’a pas pu vérifier si l’état de santé de Monsieur [H] restait compatible avec la mesure de retenue. Le moyen sera retenu.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1306
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [B] [H]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [B] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, L’interprète
En visio
décision rendue à 11h59
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01314 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FM2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h05
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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