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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame BERKANI, Greffier lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me GRUGNARDI Michèle
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07728 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z4W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PLANETE IMMO RENDEMENT, domiciliée : chez Cabinet ARENC (Mandataire en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 10 mars 2022, la SCI PLANETE IMMO RENDEMENT a donné à bail à Monsieur [T] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 428,49 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Par engagements du 10 mars 2022, Monsieur [P] [C] s’est porté caution solidaire de Monsieur [T] [M].
Déplorant des loyers impayés, le 10 mai 2024, la SCI PLANETE RENDEMENT a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer la somme en principal de 3.728,74 euros, visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 14 mai 2024.
Suivant assignations du 10 décembre 2024, la SCI PLANETE IMMO RENDEMENT, représentée par son mandataire en exercice la SARL CABINET ARENC, a attrait Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,ordonner l’expulsion du locataire et de toute personne de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Monsieur [M] et Monsieur [C] condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : * une provision de 5.399,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, à parfaire à l’audience ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et plaidée le 6 mars 2025.
Lors des débats, représentée par son conseil, la SCI PLANETE RENDEMENT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 7.241,44 euros au 6 mars 2025.
Cités tous deux à étude, Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [C] n’ont pas comparu et personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [C] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à la SCI PLANETE RENDEMENT.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 11 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI PLANETE RENDEMENT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 13 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 10 mars 2022 contient une clause résolutoire (article VII) prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mai 2024, pour la somme en principal de 3.728,74 euros.
Les causes de ce commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai des deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 10 juillet 2024.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte actualisé au 6 mars 2025 démontre que les derniers loyers courants avant l’audience n’ont pas été intégralement payés. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Monsieur [M] étant occupant sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [M] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 6 mars 2025, qu’une somme de 7.241,44 euros reste due au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [M] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, et n’apporte pas la preuve de sa libération.
Dès lors, il sera condamné à verser à la SCI PLANETE RENDEMENT, à titre provisionnel, cette somme de 7.241,44 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 6 mars 2025.
Sur l’engagement de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, par acte d’engagement du 10 mars 2022, Monsieur [C] s’est porté caution solidaire de Monsieur [M] pour le paiement notamment des loyers, charges, indemnités d’occupation, et toutes sommes pouvant être dues par le locataire, pour une durée de 9 ans et jusqu’au 9 mars 2031, dans la limite de 15.480 euros.
Le commandement de payer lui a été dénoncé par commissaire de justice le 14 mai 2024, soit dans le délai prévu par l’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [C] sera donc tenu solidairement avec Monsieur [M], au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité exige également de condamner les défendeurs à payer à la demanderesse une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
La demande au titre des frais d’exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2022, entre la SCI PLANETE IMMO RENDEMENT et Monsieur [T] [M], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI PLANETE IMMO RENDEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [C] es qualité de caution solidaire, à verser à la SCI PLANETE IMMO RENDEMENT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, due à compter du 10 juillet 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [C] es qualité de caution solidaire, à payer à la SCI PLANETE IMMO RENDEMENT, une somme de 7.241,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [C], in solidum, à verser à la SCI PLANETE IMMO RENDEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] et Monsieur [P] [C], in solidum, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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