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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 13/02/2025
N° RG 24/00232 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQAS
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [13]
CONTRE
[12]
Copies :
Dossier
S.A.S. [13]
[12]
la SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R &K, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023, la société [13], employeur de Madame [F] [H], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 3 janvier 2023 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “contusion coccyx et bassin avec lombalgie”.
La [8] ([11]) du Cher a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 17 janvier 2023.
Le 26 octobre 2023, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [F] [H] suite à l’accident du travail du 3 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2024, la société [13] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
La [9] a finalement rejeté la contestation de l’employeur lors de sa séance du 22 mars 2024.
La société [13] demande au Tribunal :
— d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces afin, notamment, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 3 janvier 2023, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et, dans l’affirmative, de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [F] [H] directement imputable à l’accident du 3 janvier 2023 doit être considéré comme consolidé,
— de juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de la caisse,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer ces arrêts inopposables.
Elle affirme qu’il existe des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle relève ainsi que Madame [F] [H] a été victime d’une chute de plain-pied qui lui a occasionné une lésion initiale ne présentant pas de gravité particulière puisque, selon les propres barèmes de la [11], une fracture ou une luxation du coccyx justifie une ITT d’une durée maximale de 3 semaines en cas de traitement chirurgical et de travail physique lourd. Elle s’étonne donc que sa salariée ait bénéficié de 241 jours d’arrêts de travail (soit plus de 7 mois) sans que l’employeur n’ait été tenu informé d’une quelconque complication pouvant justifier une telle durée. Elle ajoute que ses doutes sont confirmés par le Docteur [C], son médecin-consultant expert en réparation du dommage corporel, dans l’avis qu’il a établi le 15 janvier 2024. Elle constate ainsi que ce praticien note qu’à compter du 2 mars 2023, de nouveaux diagnostics sont apparus (sciatalgies bilatérales) qui ne peuvent être considérés comme imputables à l’accident du travail. Elle estime donc, au vu de cet avis médico-légal, que la situation de Madame [F] [H] présente des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de
travail prescrits et la lésion faisant suite à l’accident du 3 janvier 2023, de sorte que sa demande d’expertise est justifiée.
La [12] demande au Tribunal de débouter la société [13] de son recours et de lui déclarer opposable l’intégralité des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime sa salariée le 3 janvier 2023.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que la seule durée des arrêts de travail et l’absence de continuité de soins et de symptômes ne permettent pas d’écarter cette présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur préexistant n’exclut pas la prise en charge au titre professionnel des arrêts et soins sans preuve d’une absence de lien complète entre les arrêts et l’accident du travail. Elle relève alors qu’en l’occurrence, l’ensemble des arrêts de travail a été prescrit en rapport avec l’accident du travail du 3 janvier 2023 et que, par avis du 18 avril 2023, le médecin-conseil a validé l’arrêt de travail en cours au titre de la législation professionnelle. Elle constate également que le médecin-consultant de la société [13] a adressé son rapport médical à la [9] et que, malgré cela, lors de sa séance du 22 mars 2024, la [9] a confirmé l’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 3 janvier 2023 ; étant rappelé que la [9] est composée de deux médecins (un médecin expert judiciaire et un praticien conseil) et que le rapport motivé de cette commission a été envoyé à ce médecin-consultant. Elle considère donc que la société [13] est en mesure de présenter ce rapport motivé qu’elle critique finalement puisqu’elle conteste la décision de la [9]. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise laquelle ne vise, selon elle, qu’à pallier la carence probatoire de la demanderesse.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle
hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Madame [F] [H] a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2023 : alors qu’elle nettoyait des toilettes, elle a glissé sur sa serpillière.
Un certificat médical initial a été établi le même jour et fait état d’une “contusion coccyx et bassin avec lombalgie”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 11 janvier 2023.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [13] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa contestation, la société [13] produit l’avis de son médecin-consultant, le Docteur [C], lequel a pu consulter le rapport du médecin conseil de la caisse ainsi que les certificats médicaux (initial et de prolongation).
Il ressort de cet avis médical que l’arrêt de travail de Madame [F] [H] a été prolongé :
— du 11 au 20 janvier 2023 pour “doute sur fracture coccyx”,
— du 21 janvier au 4 février 2023 pour “lombalgie commune”,
— du 5 février au 5 mars 2023 pour “douleur coccyx”,
— du 2 mars au 7 avril 2023 pour “lombalgie avec sciatalgie bilatérale”,
— du 21 mars au 14 mai 2023pour “[5]”,
— du 9 mai au 13 juin 2023 pour “lombalgie hyperalgie”,
— du 12 juin au 31 juillet 2023 pour “traumatisme du rachis lombaire en janvier 2023",
— du 27 juillet au 31 août 2023 pour “lombalgie commune. En attente consultation rhumato”,
— du 31 août au 31 décembre 2023 pour “lombalgie commune : complément d’éléments d’ordre médical : algique ne permettant pas la reprise, en attente rhumatologue et IRM”.
Les pièces communiquées par la [12] démontrent, quant à elles, que cet arrêt a été prolongé jusqu’au 31 mars 2024, puis jusqu’au 31 mai 2024 et jusqu’au 3 juin 2024. Toutefois, compte tenu du secret médical, les lésions justifiant ces prolongations demeurent inconnues.
Aux termes de son avis, le Docteur [C] relève donc que Madame [F] [H] a été victime d’une chute “avec contusion lombo-sacro-coccygienne. Les douleurs du coccyx étaient prédominantes initialement puisqu’une fracture était suspectée. Ces douleurs s’accompagnaient de lombalgies”. Il constate également que, par la suite, un nouveau diagnostic est apparu, à savoir des sciatalgies bilatérales et un “ARM (arrêt de travail en risque maladie)” qui “a été prescrit près de 2 mois du 21 mars au 14 mai 2023". Il note, enfin, qu'“ultérieurement réaparaissent les notions de lombalgie et de lombalgie commune avec des arrêts de travail dont le dernier atteint 4 mois sans diagnostic étiologique précis”. Le Docteur [C] déduit de ses constatations que les sciatalgies bilatérales diagnostiquées le 2 mars 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail et considère qu’un arrêt de travail de deux mois, soit du 3 janvier au 1er mars 2023 “est largement suffisant pour couvrir les désordres douloureux post contusifs”.
Il s’avère alors que les observations du Docteur [C] sont pertinentes, et ce, bien que la [9] les ait rejetées. En effet, il convient de relever :
— qu’initialement, Madame [F] [H] a bénéficié d’un arrêt de travail pour une suspicion de fracture du coccyx et des lombalgies afférentes. Or, le 5 février 2023, il est finalement fait état d’une “douleur” au coccyx. La fracture de celui-ci a donc été exclue,
— que le 2 mars 2023, il est fait état d’une “lombalgie avec sciatalgie bilatérale”, c’est-à-dire, d’une lombalgie liée à une sciatalgie bilatérale et non liée à une lésion affectant le coccyx. Il semble donc que cette sciatalgie bilatérale constitue une nouvelle lésion sur laquelle la [12] ne s’est pas prononcée et ne l’a donc pas rattachée à l’accident du travail du 3 janvier 2023,
— qu’à compter du 2 mars 2023, il n’est plus jamais fait état d’une lésion au niveau du coccyx mais seulement d’une lombalgie laquelle a été rattachée, en dernier lieu, à la sciatalgie bilatérale,
— qu’à compter du 27 juillet 2023, les arrêts de travail ont été prolongés dans l’attente d’une consultation rhumatologique et de la réalisation d’une IRM, examens médicaux qui laissent penser à l’existence d’une pathologie au niveau du rachis lombaire dont il n’est pas certain qu’elle soit imputable à l’accident du travail du 3 janvier 2023 compte tenu du délai écoulé depuis cet accident.
Certes, s’il est de jurisprudence habituelle qu’un accident du travail peut aggraver un état antérieur ou le révéler et que cette aggravation bénéficie de la présomption d’imputabilité, il convient, toutefois, de distinguer, par la suite, les arrêts de travail directement en lien avec la lésion imputable à l’accident du travail des arrêts de travail directement en lien avec cet état antérieur qui, à partir d’un certain moment, finit nécessairement par évoluer pour son propre compte.
La société [13] apporte ainsi un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’expertise médicale. Il conviendra, par conséquent, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Aux termes de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par la [7] ([10]).
Le présent recours relevant du 1° de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, la [10] devra donc supporter les frais de la présente expertise.
Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 3 janvier 2023,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,
COMMET pour y procéder le Docteur [D] [A] avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen du dossier médical de Madame [F] [H], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (Docteur [B] [C]- [Adresse 3]) ainsi que du médecin conseil de la [12],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Madame [F] [H] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [12],
4°) de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 3 janvier 2023, et de dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Dans ce dernier cas, d’indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure. Au cas où cet état pathologique serait avéré sans que l’accident l’ait aggravé, de préciser la durée des arrêts de travail qui lui sont imputables,
5°) de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [H] en relation directe avec l’accident du 3 janvier 2023 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
7°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [F] [H],
8°) de prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de DEUX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et de faire mention des suites qu’il aura données à ces observations,
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire,
AUTORISE l’expert a s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert commis devra déposer l’original de son rapport au greffe du pôle social avant le 30 juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par 1e Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou a leurs conseils,
DIT que la [10] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pole social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin expert dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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