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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 25/01755 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLGP
MINUTE N° :
Affaire :
[Y] – [K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [T] [Y] épouse [K]
née le 05 Décembre 1966 à VOIRON (38500),
demeurant 60 chemin des Mattons – 38220 VIZILLE
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
Monsieur [P] [K]
né le 19 Août 1968 à RIOUPEROUX (38220),
demeurant 192 route du Roule – 38220 NOTRE-DAME-DE-MESAGE
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01755 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLGP
A l’audience de mise en état du 04 septembre 2025, Joëlle TIZON, Première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [K] et Madame [T] [Y] se sont mariés le 16 octobre 1999, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Notre Dame de Mésage (38), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
[V] [K], né le 06 janvier 1996 à Grenoble (38), [M] [K], né le 18 mai 1998 à Grenoble (38), [B] [K], né le 28 mars 2001 à Grenoble (38).
Suivant requête conjointe, transmise par voie électronique le 31 mars 2025, à laquelle les parties seront renvoyées pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [K] et Madame [T] [Y] ont saisi ce Tribunal aux fins de voir prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil.
Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, Fixer la date des effets du divorce au 4 octobre 2024, date de la cessation de la collaboration des époux,Donner acte aux époux de ce qu’ils ont formulé un projet de liquidation de leurs intérêts pécuniaires, Juger que Monsieur [P] [K] prendra en charge le coût de la taxe foncière, de l’assurance de la maison et des gros travaux éventuels, jusqu’au partage et à charge de comptes au moment du partage, Juger que Monsieur [P] [K] sera redevable d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois soit 300 par mois à sa charge, compte tenu de son occupation exclusive du bien et ce, à compter du 18 février 2025, date du départ du bien immobilier de Madame [T] [Y], Donner acte aux parties de l’absence de prestation compensatoire, Donner acte aux parties de ce qu’elles contribueront directement entre les mains d'[B] à proportion de leurs facultés respectives jusqu’à ce qu’il trouve un emploi et ne soit plus à charge.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 04 avril 2025 pour Monsieur [P] [K] et du 31 mars 2025 pour Madame [T] [Y], déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 04 octobre 2024 (article 262-1 du Code civil) ;La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil.
Il sera notamment donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux tendant à ce que :
Monsieur [P] [K] prenne en charge le coût de la taxe foncière, de l’assurance de la maison et des gros travaux éventuels, jusqu’au partage et à charge de comptes au moment du partage, Monsieur [P] [K] soit redevable d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois soit 300 par mois à sa charge, compte tenu de son occupation exclusive du bien et ce, à compter du 18 février 2025, date du départ du bien immobilier de Madame [T] [Y], sans qu’il y ait lieu d’ordonner la liquidation des dits intérêts à défaut de désaccord justifié ou invoqué.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [K] et Madame [T] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les dépens
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des éventuels dépens dont elle a fait l’avance et assumera les honoraires de son Conseil.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 31 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [P] [K], né le 19 août 1968 à Rioupéroux (38)
Et
Madame [T] [Y], née le 5 décembre 1966 à Voiron (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 16 octobre 1999, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Notre Dame de Mésage (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [P] [K] et Madame [T] [Y]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 04 octobre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [P] [K] et Madame [T] [Y] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DONNE ACTE à l’accord des époux tendant à ce que Monsieur [P] [K] prendra en charge le coût de la taxe foncière, de l’assurance de la maison et des gros travaux éventuels, jusqu’au partage et à charge de comptes au moment du partage ;
DONNE ACTE à l’accord des époux tendant à ce que Monsieur [P] [K] soit redevable d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois, soit 300 euros à sa charge à compter du 18 février 2025 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DONNE ACTE à l’accord des époux tendant à ce qu’ils contribuent à l’entretien d'[B] directement entre ses mains à proportion de leurs facultés respectives jusqu’à ce qu’il trouve un emploi et ne soit plus à charge ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des éventuels dépens dont elle a fait l’avance et assumera les honoraires de son Conseil ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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