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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 27 nov. 2024, n° 23/07514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 27 Novembre 2024
N° RG 23/07514 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAL4
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[R] [P] C/ [M] [J]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 25 Septembre 2024 mis en délibéré au 27 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
1 copie exécutoire à Me Aline MEURISSE
1 copie au notaire
1 copie à la Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] et Monsieur [R] [P] ont vécu ensemble à compter du mois de mars 2020 et conclu un pacs enregistré en date du 17 décembre 2021.
De leur relation est née :
— [U], [W], [I] [P] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 15].
Ils ont procédé à la rupture de leur PACS par une déclaration du 02 mai 2023.
Le couple a acquis un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 20] ( 83).
Par jugement en date du 27 novembre 2023 le juge aux affaires familiales a statué en matière de l’autorité parentale et attribué pour 6 mois à Monsieur [R] [P] la jouissance du bien indivis situé [Adresse 12] à [Localité 20].
Par exploit du 17 octobre 2023 Monsieur [R] [P] a fait délivrer assignation à Madame [M] [J] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [P] sollicite de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision dont il s’agit ;
— désigner Maître [K] ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder à ces opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux qu’à la rédaction de l’acte liquidatif et en nommant un juge du siège aux fins de procéder à la surveillance de ces opérations ;
Préalablement
— ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Draguignan du bien sis sur la Commune de [Localité 20] -[Adresse 12], et figurant au cadastre sous la section L numéro [Cadastre 9] [Adresse 17] pour une surface de 14 ars et 15 ca et une parcelle de terre attenante située sur la commune de [Localité 20] figurant au cadastre sous la section E numéro [Cadastre 10] [Adresse 18] pour une surface d’un are et 22 centiares appartenant en indivision à Monsieur [P] et Madame [J] ;
— fixer la mise à prix du bien immobilier indivis sur la commune de [Localité 20] -[Adresse 12], et figurant au cadastre sous la section L numéro [Cadastre 9] à la somme de 475 000 euros avec faculté de baisse de 10 % et 20 % en cas de carence d’enchères à la Barre du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
— dire que le cahier des charges sera rédigé par Maître BASCANS Nathalie, avocat inscris au Barreau de Draguignan, et y demeurant [Adresse 16] [Localité 11] ;
— désigner tel commissaire de justice compétent territorialement qu’il plaira au tribunal de bien vouloir nommer, avec mission de :
— Pénétrer dans les lieux ;
— Dresser le procès – verbal descriptif, assisté des personnes prévues aux article L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d’exécution, témoins et serrurier, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— débouter Madame [J] de sa demande de sursis à statuer aux opérations de liquidation partage entre les parties ;
— débouter Madame [J] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— débouter Madame [J] de sa demande de fixation des droits au titre provisionnel à la somme de 284.949.70 € dans l’indivision ;
— condamner Madame [J] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître BASCANS Nathalie.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [M] [J] demande de :
— voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— recevoir Madame [M] [J] en ses écritures,
— surseoir à l’ouverture des opérations de compte liquidation de partage en l’état des démarches relatives à la vente amiable et ce, pour une période de six mois,
— débouter Monsieur [R] [P] de sa demande relative à la licitation du bien immobilier à la Barre du Tribunal pour une valeur de 470 000.00 €,
— juger que la valeur du bien immobilier retenue devra nécessairement être fixée à 550 000.00 €,
— juger que Monsieur [R] [P] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 01er juin 2023 conformément aux termes du jugement prononcé par le Juge aux affaires familiales de Draguignan,
— fixer les droits de Madame [J] à titre provisionnel à la somme de 284 949.70 dans l’indivision
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 11 septembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, fixant la clôture de la procédure à la date du 11 septembre 2024.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] a conclu le 11 septembre 2024 et dernières conclusions en date du 24 septembre 2024 et a communiqué de nouvelles pièces, soit bien après clôture de l’affaire ; que Madame [M] [J] a conclut le 24 septembre 2024 et a également communiqué après clôture de nouvelles pièces ; qu’il s’agit là d’une violation du principe du contradictoire, cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives des parties et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
2/ Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par courriers officiels de son conseil en date du 26 mai 2023 et en date du 29 juin 2023, Monsieur [P] justifie avoir effectué des diligences aux fins d’une tentative de règlement amiable et formulé une proposition de partage du bien indivis (pièces N° 5 et 6 courriers officiels du 29 juin 2023 et du 26 mai 2023).
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] et Madame [J].
3/ Sur le fond
Aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Les parties sont en désaccord sur s’agissant la valeur du bien immobilier et l’indemnité d’occupation. Elles s’opposent également concernant la licitation du bien immobilier.
Monsieur [P] estime que le prix du bien immobilier étant très élevé et sollicite la licitation de celui-ci pour la somme de 475.000 euros. S’agissant l’indemnité d’occupation, il rappelle que le jugement en date du 27 novembre 2023 lui a attribué la jouissance du bien immobilier mais Madame [J] avait gardé les clés. Subsidiairement Monsieur [P] demande de limiter la période de l’indemnité d’occupation du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024. Il produit un contrat de location à effet au 01 août 2024.
Au succès de ses demandes Monsieur [P] produit un rapport d’expertise effectué par Monsieur [O] [V] en date du 25 juillet 2023 fixant une valeur de 475 000 euros, un mandat de vente IAD sans exclusivité au prix de 549 000 euros signé le 22 août 2024 et un mandat de vente simple auprès de l’agence [21] signé le 30 et 31 août 2024.
En défense, Madame [M] [J] fait valoir la signature de deux mandants de ventes et sollicite un sursis à statuer quant à l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage pour une durée de six mois.
Elle communique également une attestation de valeur réalisée par le cabinet [14] proposant le prix de 562 000 euros, un avis de l’agence Lemaitre de l’immobilier indiquant la fourchette entre 560 000 euros et 565 000 euros et un rapport d’expertise en valeur vénale de Mme [S] [T] en date du 22 novembre 2023 qui a fixé la valeur à la somme de 512.000 euros.
Madame [J] s’oppose à la demande de licitation et fait valoir son apport personnel d’un montant de 284 949,70 euros lors de l’acquisition du bien immobilier.
Quant à l’indemnité d’occupation elle indique que Monsieur [P] a occupé exclusivement le bien immobilier du 01 juin 2023 au 01 octobre 2024 pour un montant de 2.000 euros.
Enfin Monsieur [P] sollicite la désignation de Maître [K] demande à laquelle Madame [M] [J] s’oppose.
La signature des mandats de vente n’empêche pas le notaire de procéder aux opérations des comptes, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Par jugement en date du 27 novembre 2023 la jouissance du bien immobilier a été attribuée à Monsieur [P] pendant la durée de 6 mois.
Il est donc acquis que Monsieur [P] a occupé tout ou partie du bien indivis depuis le jugement jusqu’à la remise des clés. Il doit une indemnité d’occupation à ce titre à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à la remise des clés du 31 août 2024 .
En l’état de l’issue incertaine du partage, la demande de licitation apparaît prématurée et sera donc rejetée.
Le sort de l’immeuble dépend en effet des droits de chaque partie dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux lesquels pour être déterminés suppose de trancher les difficultés relatives à l’indemnité d’occupation et l’éventuel droit à créance de chacun des indivisaires contre l’indivision, un profit subsistant qui seront comme indiqué ci- dessus discutés au préalable par les parties devant notaire.
En état de désaccord entre les parties s’agissant le choix du notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal.
4/ Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 et PRONONCE la clôture au 25 septembre 2024,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [P] et de Madame [M] [J] ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande de sursis à statuer ;
POUR Y PARVENIR,
ET SANS ATTENDRE, TRANCHE un seul point de désaccord relatif à la durée de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [P] ;
DIT que Monsieur [R] [P] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la durée à compter du 27 novembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 ;
DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s’agissant l’établissement des lots à partager et des créances éventuelles à déterminer prenant en compte des décisions précédemment rendues ;
DESIGNE Maître [A] [L], Notaire à [Localité 22], [Courriel 19] – tel : [XXXXXXXX01] pour procéder aux opérations de partage ;
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour) ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, un profit subsistant s’il y a lieu ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie du PACS ;
— le contrat de Pacs ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
RENVOIE au préalable les parties devant le notaire pour discuter de leurs autres points de désaccord ;
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis de 15 mai 2025 ;
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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