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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 avr. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/564
Appel des causes le 16 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01612 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBP
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [C]
de nationalité Algérienne
né le 26 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 mars 2024 à 12 heures 25 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 février 2025 à 15 heures 10 .
Par requête du 14 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 13 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais été conduit au consul. J’avais peur de partir. Je suis reparti une fois, j’ai été traumatisé. J’ai quatre enfants ici.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : la préfecture évoque une menace à l’ordre public. Or, il n’est connu qu’au FAED. L’atteinte à l’ordre public n’est donc pas démontrée. Sur l’obstruction à la mesure d’éloignement justifiée par le fait que Monsieur a refusé de sortir le 11 avril 2025. Or, Monsieur n’a jamais été conduit au consulat. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Les autorités algériennes auraient refusé sont retour. Sur la demande d’asile, Monsieur exerce un droit. Je n’estime pas que sa demande est dilatoire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Sur la menace à l’ordre public, Vous constaterez que dans l’OQTF, il est mentionné plusieurs condamnations de 2016 à 2018. Sur l’obstruction, elle est caractérisée dès lors qu’elle apparaît dans un PV. Monsieur dit qu’il refusera tout embarquement ayant des enfants en France. Sur la demande d’asile, l’OQTF mentionne qu’une précédente demande avait été faite et qu’elle avait été rejetée. Monsieur attend la fin de la deuxième prolongation pour faire une nouvelle demande qui apparaît donc dilatoire.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la seule évocation par l’administration dans la décision de placement en rétention administrative de condamnations pénales antérieures est insuffisante à elle seule, en l’absence de production du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé ou des décisions de justice invoquées, pour établir la réalité de la menace à l’ordre public évoquée comme premier moyen de la demande de prolongation de la rétention administrative;
Attendu que les éléments de la procédure établissent par ailleurs qu’en dépit de la demande qui leur a été adressée le 14 février 2025 et d’un renouvellement en date du 05 mars 2025, les autorités consulaires algériennes n’ont toujours pas procédé à la délivrance du laissez-passer consulaire même si une photocopie du passeport périmé de l’intéressé leur avait été adressée ; qu’elles n’ont pas non plus donné suite aux trois demandes d’audition consulaire qui leur ont été transmises ;
Qu pour autant, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative n’est pas fondée sur l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire mais sur l’obstruction de l’intéressé à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement suite à son refus, constaté par procès-verbal, de quitter le centre de rétention le 11 avril dernier en vue d’être conduit à l’aéroport de [4] pour embarquer sur un vol à destination d’Alger ;
Attendu que même s’il est probable que le retour de l’intéressé sur le territoire algérien aurait été refusé par les autorités étrangères en l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité comme cela a déjà été le cas le 04 mars 2025 à l’occasion d’une précédente tentative d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, il n’en demeure pas moins que le refus de l’intéressé de quitter le centre de rétention administrative, motivé selon lui par la peur d’être effectivement reconduit en Algérie, constitue une obstruction à l’exécution d’office à la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédent la requête introductive d’instance et qu’en conséquence l’une des conditions alternative figurant à l’article L 742-5 du CESEDA est remplie et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de la préfecture ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h12
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01612 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBP
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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