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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 oct. 2025, n° 22/13499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13499 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4M
N° PARQUET : 22-602
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
Chez Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8] (MAURITANIE)
élisant domicile chez Maître Vanessa DJUROVIC,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa DJUROVIC,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0461
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 juin 2022 par M. [U] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [P] notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mars 2023,
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024, ordonnant la réouverture des débats, ayant procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 avril et invité le demandeur :
— A produire tous les actes de l’état civil en original,
— A produire l’acte de mariage de ses parents revendiqués, transcrit sur les registres du service central de l’état civil, en original,
— A formuler ses observations au regard de l’article 30-2 du code civil, et à produire le cas échéant tout élément utile,
Et ce avant le 8 novembre 2024 ;
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13499
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025 ;
Vu la note d’audience en date du 18 septembre 2025, constatant que les conclusions incluses dans le dossier de plaidoiries doivent être écartées des débats en application du principe du contradictoire, puisque non communiquées au ministère public, et actant que le bordereau de communication de pièces en date du 8 novembre 2024 sera en revanche retenu, car les pièces y afférent sont les originaux des pièces antérieurement communiquées au ministère public.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [P], se disant né le 7 novembre 1995 à [Localité 4] [Localité 10] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [I] [P], né le 1er janvier 1957 à [Localité 5] (Mauritanie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie. Il expose également que sa mère, Mme [D] [V], née le 28 novembre 1975 au [Localité 6] (Seine-Maritime), est française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que sa naissance avait été déclarée en dehors du délai prévu à l’article 44 de la loi n°96 019 du 19 juin 1996 portant code de l’état civil en Mauritanie (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/13499
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [U] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] [P] produit :
— une copie produite dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, délivrée le 17 avril 2014, d’un acte de naissance transcrit le 7 juin 2007, qui indique que [U] [P] est né le 7 novembre 1995 à [Localité 4], [Localité 10], Mauritanie, de [I] [P], né en 1957 à [Localité 4] (Mauritanie) et de [D] [V], née le 28 novembre 1975 au [Localité 6] (Seine-Maritime) selon acte enregistré le 29 mars 2005 à [Localité 5] par [Z] [E] [Y] (pièce du ministère public n° 2);
— une copie produite dans la présente procédure, délivrée le 1er septembre 2014 d’un extrait du registre national des populations qui mentionne qu’il est né le 7 novembre 1995, de [I] [P], né le 1er janvier 1957 à [Localité 5], ouvrier et de [D] [V], née le 28 novembre 1975 au [Localité 6], sans profession (pièce du demandeur n°1);
— une copie produite dans la présente procédure, délivrée le 17 février 1996 d’un extrait du registre des actes de naissance n°94/01 qui mentionne qu’il est né le 7 novembre 1995 à [Localité 8] de [P] [I] et de [V] [D] selon déclaration du 19 décembre 1995 de [T] [O] ( pièce du demandeur n°8);
Après la réouverture des débats, le demandeur produit aux débats :
— une copie de son acte de naissance transcrit au service de l’état civil de [Localité 7], délivrée le 9 juillet 2019, qui mentionne qu’il est né le 7 novembre 1995 à [Localité 4], [Localité 10] (Mauritanie), de [I] [P], né en 1957 à [Localité 4] (Mauritanie) et de [D] [V], née le 28 novembre 1975 au [Localité 6] (Seine-Maritime) (pièce du demandeur n°10).
— un extrait du registre des actes de naissances de la République Islamique de Mauritanie, délivré le 17 février 1996 à [Localité 8], qui mentionne qu’il est né le 7 novembre 1995 à [Localité 8], de [P] [I] et [V] [D]. (pièce du demandeur n°11)
Le ministère public conteste la force probante de ces actes en faisant valoir que les copies produites par le demandeur contiennent des mentions divergentes relatives à :
— la personne qui a déclaré la naissance,
— l’officier d’état civil qui a dressé l’acte,
— le lieu de naissance de M. [U] [P],
— le prénom de la mère de M. [U] [P].
En réponse, le demandeur soutient que les actes d’état civil produits aux débats ne contiennent pas de mentions différentes, et que les seules différences à relever sont des erreurs orthographiques, qui ne peuvent constituer des mentions divergentes.
Le tribunal constate toutefois que les copies produites en original après réouverture des débats font état pour l’une de la naissance de M. [U] [P] à [Localité 4] [Localité 10] (pièce demandeur n°10) et pour l’autre à [Localité 8] (pièce demandeur n°11), et relève avec le ministère public que certaines des copies produites avant la réouverture des débats font état d’une naissance à [Localité 5].
Le lieu de naissance est une mention substantielle de l’acte et le constat de trois lieux de naissance différents pour une même personne caractérise les mentions divergentes.
Il convient donc de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard des mentions divergentes relevées sur les différentes copies de l’acte de naissance du demandeur, celles-ci ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [U] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [U] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [P] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [P], se disant né le 7 novembre 1995 à [Localité 4] [Localité 10] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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