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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 sept. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250269 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URGENCES LIAISONS SERVICES SAS, GROUPE DE SOCIÉTÉS ÉCONOMIQUES ET TRANSPORTS SARL c/ URBAN LOGISTIC SOLUTIONS SAS |
Texte intégral
M20250269 M / N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01] N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJY N° de minute : Copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2025 à : Me Charles-Edouard PELLETIER, vestiaire 57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 03 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 09 juillet 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
- réputée contradictoire et avant dire droit,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSES : S.A.R.L. Groupe de sociétés économiques et transports [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Florian Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 4
3 septembre 2025 DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Florian DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. URBAN LOGISTIC SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 9] non représentée, NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier, Par assignation remise au greffe le 26 juin 2025, les sociétés SARL GROUPE DE SOCIETES ECONOMIQUES ET TRANSPORT et SAS URGENCES LIAISONS SERVICES ont saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS URBAN LOGISTIC SOLUTIONS et tendant à : Vu les articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, Vu les dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle et en particulier son article L716-4-6, Vu l’article 1240 du code civil,
-juger que les sociétés GSET et ULS URGENCE LIAISONS SERVICE sont recevables et bien fondées à solliciter que soient ordonnées les mesures réclamées en référé, détaillées ci-après, en raison de l’urgence et/ ou du trouble manifestement illicite résultant des agissements de la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS tels que décrits dans le corps de la présente assignation et des constats versés aux débats, caractérisant les actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment ; En conséquence,
-débouter la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
-faire interdiction à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de poursuivre ses usages de chacun des signes « ULS », « uls », ainsi que de tout signe similaire sur quelque support pour média que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-ordonner à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de cesser ses usages de chacun des signes « ULS », « uls », ainsi que de tout signe similaire sur quelque support ou média que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-ordonner à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS de procéder au retrait de son site internet www.uls.eco, et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-se réserver la liquidation de ces astreintes ;
-condamner la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS à verser aux sociétés la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 4
3 septembre 2025 Les demanderesses exposent que la société GSET intervient spécialement en Normandie et fédère sept entités spécialisées dans divers domaines du transport et de la logistique, dont la société ULS, spécialisée dans la messagerie et, la logistique du dernier kilomètre et qui intervient principalement sur l’agglomération de [Localité 7]. Elles précisent que la société GSET est titulaire de la marque française ULS déposée le 19 décembre 2024, et que la société ULS est titulaire de la marque française U.L.S « Tournées -Locadrivers » déposée le 15 avril 2015. Les demanderesses exposent encore que la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS a été fondée en octobre 2019 par [G] [F] à [Localité 9] et propose un modèle de transport combinant le fret fluvial et la livraison du dernier kilomètre à l’aide de vélos cargos électriques. Elles indiquent que la société a débuté ses opérations en 2020 à [Localité 9] et a étendu ses services à d’autres villes françaises, dont notamment [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7]. Elles font valoir que la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS utilise fréquemment le signe ULS, notamment dans les formes suivantes :
-sur son site internet https://www.uls.eco
-en tant que nom de domaine : https://www.uls.eco
-en tant que nom commercial ;, notamment pour désigner ses différents établissements. Elles précisent lui avoir adressé le 18 mars 2025 une lettre de mise en demeure lui demandant la cessation de ses agissements. Elles considèrent que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon de marques et de parasitisme ou de concurrence déloyale constitutifs de troubles manifestement illicites auxquels elles demandent qu’il soit mis fin. Elles réclament également une provision sur dommages et intérêts. L’assignation a été signifiée à la société URBAN LOGISTIC SOLUTIONS par acte délivré le 23 juin 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ; En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. Ainsi que l’exposent les requérantes, aux termes de l’article L 716-4-6 du Code de la Propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. L’article L716-5 du même code précise que, hors les hypothèses de compétence de l’institut national de la propriété industrielle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Enfin, et par application combinée des articles R716-21 du CPI et du tableau VI annexé à l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, la juridiction strasbourgeoise est compétente pour connaître de ce contentieux pour le ressort de la Cour d’appel de Colmar. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 4
3 septembre 2025 Par voie de compétence, et faisant application de l’article 77 du code de procédure civile, il convient de soulever d’office notre incompétence matérielle au profit du président du tribunal judiciaire de Strasbourg et d’inviter les demanderesses à présenter leurs observations sur cette exception de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et avant dire droit, Réservons à statuer sur l’ensemble des demandes ; Invitons les demanderesses à présenter leurs observations sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office ; Renvoyons l’affaire au 24 septembre 2025 à 14h. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 4
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