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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00265 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5IB
Le 20 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier, et Manon RICCOBONO greffière stagiaire en pré-affectation ;
Nous trouvant à l’hôpital [V] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [V] [S] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [V] [S] né le 24 Avril 1998 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Puis, dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique indique “Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical”.
L’article L3211-12-1 II du code de la santé publique exige pour sa part que chaque saisine de juge soit accompagnée “de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur les nécessités de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Enfin, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, le conseil du patient soutient que l’avis motivé est prématuré et insuffisamment circonstancié.
Mais dès lors d’une part que la saisine doit intervenir dans les 8 jours de l’admission, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’une saisine à 5 jours, l’avis motivé étant daté du jour même de la requête, et dès lors par ailleurs que les trois certificats médicaux exigés par la loi sont suffisamment précis et circonstanciés sur l’état de santé du patient et que l’avis motivé répond à l’exigence légale en ce qu’il se prononce sur les nécessités de poursuivre l’hospitalisation complète, en indiquant que le patient « présente à ce jour des idées délirantes de persécution conduisant à des comportements d’errance et de mise en danger, une désorganisation psychique et comportementale ainsi qu’une faible conscience des troubles », ces éléments ajoutés à l’absence de grief allégué, ni a fortiori démontré, permettent de rejeter le moyen: en exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend en effet assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le fond :
[V] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 12 février 2026, en raison de troubles du comportement dans la rue à type de désinhibition. Il présentait une désorganisation à type d’hermétisme, une désorganisation du comportement, une angoisse marquée, un vécu persécutoire diffus ainsi qu’un arrêt des médicaments prescrits. Il présentait également une fluctuation de son état de santé psychique avec une alternance d’agitation et de désorganisation de la pensée et du comportement. Celui-ci ne pouvait par ailleurs pas donner d’éléments sur son agitation et ses troubles du comportement.
Selon l’avis motivé du 17 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, [V] [S] présente à ce jour des idées délirantes de persécution conduisant à des comportements d’errance et de mise en danger, une désorganisation psychique et comportementale ainsi qu’une faible conscience des troubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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