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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 janv. 2026, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/02195 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQLG
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [O] [L]
C/
S.A. CLINIQUE DU CEDRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur [R] [X]
Monsieur [G] [Y]
la CPAM [Localité 11]-[Localité 7]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître Renaud DE BEZENAC
DEFENDEURS
S.A. CLINIQUE DU CEDRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 154 et par Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP EMO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
Et plaidant par Maître Alexandre NOBLET
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 14
la CPAM [Localité 11]-[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 28 août 2015, M. [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto.
Un bilan lésionnel établi au Chu de [Localité 10] a mis en évidence un traumatisme grave de la cheville gauche nécessitant la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales.
Le 8 octobre 2018, M. [O] [L] a subi une arthroscopie effectuée par le docteur [R] [X] avec exérèse d’un ostéophyte situé au niveau du cou de pied, chirurgie de la cheville gauche et synovectomie antérieure.
En raison de la persistance des phénomènes douloureux au regard de la partie antérieure de la malléole latérale, le docteur [R] [X] a réalisé une nouvelle intervention chirurgicale le 18 mars 2019 consistant dans une arthrotomie tibio-talienne, une synovectomie et une ablation de tuméfaction antérolatérale.
Le 23 mars 2019, M. [O] [L] a ressenti des douleurs au niveau de la cheville et s’est rendu aux urgences de la clinique du Cèdre où il a été relevé un syndrome infectieux nécessitant la réalisation d’une intervention le 24 mars 2019.
Le compte-rendu d’hospitalisation faisait état d’une surinfection sur site opératoire d’une arthrotomie antérolatérale de la cheville gauche à J5.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné en référé une mesure d’expertise médicale confiée aux docteurs [U] et [V].
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2022.
Sur la base de ce rapport, par actes du 29 mai 2024, M. [O] [L] a fait assigner la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X], le docteur [G] [Y] et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine Maritime n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la même date et fixé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance du 29 mai 2024, M. [O] [L] demande à la juridiction de :
— condamner in solidum la Sarl Clinique du Cèdre et les docteurs [R] [X] et [G] [Y] au paiement des sommes suivantes après application du taux de perte de chance de 50% :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro
* perte de gains professionnels actuels : 346,71 euros
* aide humaine temporaire : 517,10 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 505,05 euros
* souffrances endurées : 3 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* frais de véhicule adapté : 22 262,60 euros
* déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros
* préjudice esthétique permanent : 500 euros
* préjudice d’agrément : 4 000 euros
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de [Localité 10],
— condamner in solidum la Sarl Clinique du Cèdre et les docteurs [R] [X] et [G] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance et ceux engagés en référé y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la Sarl Clinique du Cèdre demande à la juridiction de :
— la dire recevable et bien fondée à exercer un recours intégral à l’encontre des docteurs [R] [X] et [G] [Y],
— condamner in solidum les docteurs [R] [X] et [G] [Y] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— fixer comme suit l’évaluation des préjudices après application du taux de perte de chance de 50% :
* perte de gains professionnels actuels : rejet
* tierce personne temporaire : 413,68 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 485,60 euros
* souffrances endurées : 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 750 euros
* frais de véhicule adapté : rejet
* déficit fonctionnel permanent : 1 200 euros
* préjudice esthétique permanent : 250 euros
— débouter M. [O] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— condamner tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Simon Mosquet Leveneur, pour ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, le docteur [R] [X] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter M. [O] [L] de ses demandes formées à son encontre en l’absence de faute dans les soins dispensés,
— condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [L] aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats, avocats au barreau de Rouen,
A titre subsidiaire :
— retenir à son encontre une part de responsabilité d’un tiers dans l’imputabilité de 50% retenue par les experts,
— ramener les prétentions de M. [O] [L] à justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le docteur [G] [Y] a constitué mais n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur les responsabilités encourues :
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il en résulte que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère et qu’en revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient et d’une perte de chance pour lui d’éviter le dommage ou d’en réduire ses conséquences.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
M. [O] [L] fait valoir que la survenue de l’infection nosocomiale implique la responsabilité de plein droit de la Sarl Clinique du Cèdre et que l’absence de faute ne peut suffire à exonérer l’établissement de soins qui est soumis à une obligation de sécurité de résultat. Il soutient également que la responsabilité du docteur [R] [X] et du docteur [G] [Y] est engagée dès lors qu’ils ont commis une faute en l’absence de prescription d’une antibiothérapie à l’origine d’une perte de chance pour lui d’éviter l’infection nosocomiale.
La Sarl Clinique du Cèdre soutient que pour bénéficier de la présomption de responsabilité instituée par l’article L1142-1 du code de la santé publique, le demandeur doit rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection et du lien de causalité entre cette infection et les préjudices dont il sollicite réparation. Elle rappelle également qu’une infection à caractère nosocomial se définit comme l’infection survenant au cours ou au décours d’une hospitalisation et qui n’est, ni présente ni en incubation avant l’admission du patient, ou encore comme l’infection consécutive aux soins dispensés par l’établissement de soins et que si les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, il est de jurisprudence constante que lorsque la faute du praticien participe à la réalisation du dommage subi, il doit pour partie garantir l’établissement.
Elle reconnaît que sa responsabilité sans faute est susceptible d’être engagée au titre de la survenue d’une infection nosocomiale dans son établissement en vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique mais fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter d’être intégralement relevée et garantie par le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] dont la responsabilité a été retenue par les experts et qui sont responsables de la perte de chance pour M. [O] [L] d’éviter de contracter une infection du site opératoire.
Le docteur [R] [X] conteste pour sa part le manquement qui lui est imputé et fait valoir que les experts judiciaires ont validé l’indication opératoire, l’information pré-opératoire, la technique opératoire, le suivi post-opératoire ainsi que le diagnostic de la complication infectieuse et sa prise en charge. Il précise qu’une antibioprohylaxie a bien été administrée avant l’intervention chirurgicale comme il a pu l’indiquer dans son compte-rendu opératoire et que la discordance avec les autres pièces médicales dont le document check-list pré-opératoire résulte d’une défaillance du système informatique de la clinique. Il ajoute qu’aucun des experts n’est infectiologue; que le rapport d’expertise ne contient aucune analyse de la fréquence de survenue des infections malgré l’administration d’une antibioprophylaxie et que le caractère dommageable de celle-ci n’est pas démontrée. Subsidiairement, il sollicite un partage de responsabilité quant à l’imputabilité de 50% retenue par les experts, à hauteur d’un tiers à la charge de la Sarl Clinique du Cèdre dès lors que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’une antiobioprophylaxie aurait évité la survenue de l’infection, d’un tiers à la charge du docteur [G] [Y], lequel devait l’administrer, et d’un tiers à sa charge alors qu’il devait s’assurer qu’elle a été effectivement administrée par l’anesthésiste.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise qu’une infection de nature nosocomiale est survenue à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [R] [X] le 18 mars 2019 au sein de la clinique du Cèdre. Les experts précisent qu’il s’agit d’une infection du site opératoire documentée à “staphylococcus aureus” correspondant à une infection nosocomiale qui a favorisé une accélération transitoire de la dégradation cartilagineuse. Aucune cause étrangère n’apparaît par ailleurs caractérisée de sorte que la responsabilité de plein droit de la Sarl Clinique du Cèdre est engagée.
A l’analyse du dossier médical du patient et des circonstances dans lesquelles se sont déroulées l’opération et son suivi, les experts judiciaires ont conclu que:
— la prescription d’une antibiothérapie prophylactique était nécessaire avant l’intervention chirurgicale dans la mesure où il y avait une ouverture d’articulation et qu’au cas particulier de M. [O] [L], il convenait de lui administrer soit de la Vacomycine soit de la Dalacyne compte tenu de son allergie connue à la Pénicilline,
— certaines pièces médicales étaient discordantes, à savoir : une check-list de l’HAS sur laquelle il était coché qu’une antibio-prophylaxie n’était pas nécessaire ; une absence de traçabilité d’administration d’antibiotiques sur la feuille d’anesthésie et un compte rendu opératoire qui précisait qu’une administration d’antibiotiques avait été effectuée selon les recommandations de la société française d’anesthésie réanimation,
— l’antibioprophylaxie permet de réduire de moitié le risque d’infection du site opératoire et que dans le cas d’espèce, il existe une perte de chance de 50% à travers une incertitude d’injection d’antibiotiques, pour M. [O] [L] d’éviter de contracter l’infection, l’absence d’antibioprophylaxie étant constitutive d’un défaut de prise en charge partagé entre le docteur [R] [X], chirurgien, et le docteur [G] [Y], anesthésiste, l’antibiothérapie n’étant pas sous l’entière responsabilité du médecin anesthésiste puisqu’elle est dépendante du geste chirurgical (ouverture ou non de l’articulation) et devant faire l’objet d’une discussion médico chirurgical,
— la perte de chance est ainsi à répartir sur la clinique du [6], sur le chirugien et sur l’anesthésiste.
Le docteur [R] [X] soutient qu’il a pratiqué l’injection d’antibioprophylaxie comme il l’a mentionné dans son compte rendu opératoire du 18 mars 2019 et explique les discordances avec les autres pièces médicales par une défaillance du système informatique de la clinique. Cette défaillance concommittante à l’opération n’est toutefois démontrée par aucune pièce et a été à l’inverse écartée par les experts judiciaires. Ces derniers ont d’ailleurs relevé que le chirurgien n’avait pas précisé la molécule utilisée, laquelle ne pouvait pas être la molécule habituelle en raison de l’allergie à la pénicilline de M. [O] [L] et retiennent ainsi en l’absence de certitude quant à l’injection d’antibiotiques, un défaut de prise en charge partagé du docteur [R] [X] et du docteur [G] [Y] alors que l’antibioprophylaxie permettait de réduire de moitié le risque d’infection du site opératoire.
Il en résulte que la faute du docteur [R] [X] et du docteur [G] [Y] à l’origine d’une perte de chance de 50% de réduire les risques d’infection nosocomiale est établie.
En conséquence, la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] seront tenus in solidum à la réparation des préjudices subis par M. [O] [L] dans la limite de 50% au titre d’une perte de chance d’éviter de contracter l’infection nosocomiale, le partage de responsabilité entre l’établissement de santé et les médecins ne concernant que leurs rapports réciproques au stade de la contribution à la dette.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [O] [L] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise des docteurs [A] [V] et [S] [U] qui ont conclu comme suit :
— date de la consolidation : 19 septembre 2019
— déficit fonctionnel temporaire total : du 23 mars au 29 mars 2019 correspondant à l’hospitalisation de reprise chirurgicale
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 3 du 30 mars au 30 avril 2019 correspondant à la période d’utilisation de deux cannes anglaises,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 2 du 1er mai 2019 au 15 juin 2019 correspondant à la période d’utilisation d’une canne anglaise,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 1 du 16 juin 2019 au 19 septembre 2019 correspondant à la période de réalisation des séances de rééducation en lien avec l’infection du site opératoire,
— indisponibilité professionnelle totale du 10 avril au 03 juillet 2019
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant 1 mois
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— préjudice sexuel : sans objet
— incidence professionnelle : reprise du travail antérieur
— assistance par tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 à 1h par jour et de classe 2 à hauteur de 3h par semaine,
— préjudice d’agrément : multifactoriel et essentiellement imputable aux lésions traumatiques qui ont évolué vers en enraidissement arthrosique de la cheville gauche. L’activité de tennis a été arrêtée en septembre 2018 en amont de la première arthroscopie de la cheville. Le footing ne pourra être repris. Ceci n’est pas imputable à la seule complication infectieuse qui a acceléré la pénibilité à la pratique de la course à pied, laquelle serait de toute façon survenue de façon inéluctable. L’arrêt de la pratique du tennis est acceptée.
— frais futurs à caractère certain et prévisible : à terme, une reprise chirurgicale sera nécessaire du fait de la disparition de l’interligne articulaire. Une prothèse ne pourra être mise en place, en plus des antécédents infectieux, devant la nécrose talienne qui est une contre indication. En revanche, une arthrodèse pourra être réalisée
— achat d’un véhicule avec boîte automatique imputable.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine Maritime à hauteur de 2 076,96 euros, M. [O] [L] n’invoque et ne justifie d’aucun frais resté à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 19 septembre 2019. Ainsi en va-t-il des dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [O] [L] sollicite la somme de 517,10 euros, après application du taux de 50%, sur la base d’un taux horaire de 20 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La Sarl Clinique du Cèdre accepte de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et le docteur [R] [X] offre une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
Les experts judiciaires ont retenu dans leur rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour du 30 mars au 30 avril 2019 et de 3 heures par semaine du 01 mai au 15 juin 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros tel que réclamé, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 1 030 euros, soit après application du taux de 50%, 515 euros (calculée comme suit : (20 euros x 1h x 32 jours pour la période du 30 mars au 30 avril 2019 + 20 euros x 3h x 6,5 semaines du 1er mai au 15 juin 2019).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 515 euros.
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Les experts ont retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’infection du 10 avril au 03 juillet 2019.
Il ressort des pièces produites que M. [O] [L] était salarié au sein de la société Renault. Suivant deux attestations de son employeur, il a subi, du fait de son arrêt de travail, des pertes d’intéressement au titre de l’activité du groupe à hauteur de 393,62 euros et au titre de l’activité de l’établissement pour 299,80 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer, après application du taux de 50%, la somme de 346,71 euros (= 393,62 euros + 299,80 euros /2) au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* frais d’aménagement du véhicule : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule notamment en boîte automatique, le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident.
En l’espèce, M. [O] [L] sollicite le paiement de la somme de 22 562,60 euros en remboursement du prix d’achat d’un véhicule dont il produit la facture, en se prévalant du rapport d’expertise qui indique que la complication infectieuse a précipité la nécessité d’un véhicule muni d’une boîte automatique qui était inéluctable.
La Clinique du Cèdre et le docteur [R] [X] s’opposent à cette prétention alors que, d’une part, M. [O] [L] ne produit aucun élément utile au calcul du surcoût de l’aménagement du véhicule en lien avec l’infection, et que d’autre part, M. [O] [L] était déjà équipé d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique depuis 2018 en raison des séquelles de l’accident de moto et que l’évolution naturelle des lésions initiales rendait cet équipement inévitable.
Les experts judiciaires ont conclu à la nécessité d’une conduite avec boite de vitesse automatique compte tenu de l’état séquellaire de la cheville gauche de M. [O] [L]. Ils ont toutefois relevé que la raideur articulaire douloureuse était déjà constituée en 2018 et que l’aménagement du véhicule n’est donc pas imputable à la seule complication infectieuse, celle-ci ayant uniquement précipité sa nécessité qui aurait été inéluctable.
M. [O] [L] produit la facture d’acquisition d’un véhicule Renault Scenic datée du 10 mars 2020 pour un montant de 19 027,76 euros TTC. Les défendeurs ne sauraient dans ces conditions valablement soutenir qu’il était déjà équipé d’un véhicule muni d’une boite de vitesse automatique antérieurement à l’intervention chirurgicale du 18 mars 2019. Par ailleurs, si les experts ont relevé que l’aménagement du véhicule n’est pas uniquement imputable à la seule complication infectieuse, il y a lieu de prendre en considération un lien de causalité partiel dès lors que les conséquences de l’infection nosocomiale en ont précipité la nécessité.
En revanche, comme le soutient la Sarl Clinique du Cèdre, M. [O] [L] ne produit aucun autre élément pour chiffrer la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement et ne donne aucune précision quant au véhicule utilisé avant l’intervention chirurgicale du 18 mars 2019. Faute d’éléments suffisants, sa demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [O] [L] jusqu’à la consolidation du 19 septembre 2019, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars au 29 mars 2019, soit pendant 7 jours : 26 euros x 7 j = 182 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 30 mars au 30 avril 2019, soit pendant 32 jours : 26 euros x 32 j x 50% = 416 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er mai au 15 juin 2019, soit pendant 46 jours : 26 euros x 46 j x 25% = 299 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 juin au 19 septembre 2019, soit pendant 96 jours : 26 euros x 96 j x 10% = 249,60 euros
Dont à déduire le déficit fonctionnel temporaire prévisible en l’absence d’infection, à savoir :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 15 jours : 26 euros x 15 jours x 25% = 97,50 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 15 jours : 26 euros x 15 jours x 10% = 39 euros
Soit un total de 1 010,10 euros, soit après application du taux de 50% la somme de 505,05 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois et demi sur sept et à deux et demi sur sept sans complication évolutive. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice, après application du taux de 50%, de 1 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire qu’ils ont évalué à 1,5 sur sept pendant 1 mois, période durant laquelle M. [O] [L] a nécessité l’utilisation de deux cannes anglaises pour se déplacer et durant laquelle il portait divers pansements. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 600 euros après application du taux de 50%.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Les experts a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 2% en raison d’une limitation de la mobilité avec 30° de flexion plantaire, conséquence de l’évolution arthrosique naturelle majorée par l’infection post-opératoire.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [O] [L], qui était âgé de 40 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme, après application du taux de 50%, de 1 600 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 600 euros).
* préjudice esthétique permanent : Les experts évaluent ce poste de préjudice imputable à l’infection à zéro sur sept pour prendre en compte l’aggrandissement de la cicatrice initiale. Il sera alloué à victime, après application du taux de 50%, la somme de 500 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [O] [L] réclame la somme de 4 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner au footing ni à la course à pied du fait de l’infection qui a accéléré la pénibilité de cette pratique.
La Sarl Clinique du Cèdre et le docteur [O] [L] s’opposent à cette demande qu’ils estiment infondées en l’absence de lien de causalité entre l’infection et l’arrêt des activités sportives.
Les experts judiciaires ont conclu que le préjudice d’agrément est multifactoriel et essentiellement imputable aux lésions traumatiques initiales qui ont évolué vers un enraidissement arthrosique de la cheville gauche. Ils ont relevé que l’activité de tennis avait été arrêtée en septembre 2018 en amont de la première arthroscopie de la cheville et que la reprise du footing n’est pas possible. Ils ont retenu en revanche que ceci n’est pas imputable à la seule complication infectieuse qui a accéléré la pénibilité à la pratique de la course à pied, pénibilité qui serait de toute façon survenue de façon inéluctable.
M. [O] [L] produit le témoignage de son épouse qui confirme qu’il pratiquait régulièrement la course à pied avant l’opération chirurgicale du 18 mars 2019 et qu’il n’est plus en capacité de poursuivre cette activité sportive depuis l’infection nosocomiale. S’il ressort du rapport d’expertise que l’arrêt de l’activité sportive n’est pas exclusivement imputable à la seule infection nosocomiale alors qu’il était inéluctable au regard des lésions traumatiques initiales, il reste cependant qu’il a été accéléré par les suites de l’infection nosocomiale de sorte qu’il convient de retenir un lien de causalité partiel entre les conséquences de celle-ci et l’arrêt de la course à pied et d’accorder une indemnisation limitée de 3 000 euros, soit après application du taux de 50%, de 1 500 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] à payer à M. [O] [L], en réparation de son préjudice corporel, et après application du taux de 50%, les sommes suivantes :
* 515 euros au titre des frais divers
* 346,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 505,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur la demande de partage de responsabilité formée par le docteur [R] [X] et la demande de garantie formée par la Sarl Clinique du Cèdre:
Il convient, pour fixer la contribution de chacun des responsables, de prendre en considération les éléments de l’espèce afin de déterminer leur part dans la survenance du dommage indemnisable.
En l’espèce, les experts judiciaires ont conclu à une répartition de la faute de 50% sur la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y].
Il y a donc lieu de retenir à hauteur d'1/3 la part de responsabilité fautive du docteur [R] [X] qui devait s’assurer de l’administration de l’antibioprophylaxie par l’anesthésiste, d'1/3 la part de responsabilité fautive du docteur [G] [Y] qui devait administrer l’antibiothérapie et d'1/3 la part de responsabilité de la Sarl Clinique du Cèdre alors qu’il n’existe aucune certitude de ce qu’une antibioprophylaxie aurait évité la survenue de l’infection nosocomiale, les experts concluant qu’elle aurait permis uniquement de réduire de moitié le risque d’infection du site opératoire.
Concernant la demande de garantie formée par la Sarl Clinique du Cèdre, il convient de relever que les praticiens ne peuvent être obligés que dans la limite des conséquences dommageables pour la victime strictement imputables à leur faute personnelle. Au vu du partage de responsabilité retenu par la juridiction au titre de la contribution à la dette et de l’absence de certitude de ce que l’injection d’antibiothérapie aurait permis d’éviter de façon certaine le risque d’infection du site opératoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
4. Sur les autres demandes :
La Cpam de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] Seine Maritime étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
La Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y], ainsi condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum à M. [O] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] sont tenus in solidum d’indemniser M. [O] [L] dans la limite de 50% des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie à la suite de l’intervention chirurgicale du 18 mars 2019,
En conséquence,
Condamne in solidum la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] à payer à M. [O] [L], en réparation de son préjudice corporel, et après application du taux de 50%, les sommes suivantes :
* 515 euros au titre des frais divers
* 346,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 505,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [O] [L] au titre des frais d’aménagement du véhicule,
Dit que dans leurs rapports entre eux la charge finale de la réparation des dommages doit être répartie à hauteur d’un tiers pour la Sarl Clinique du Cèdre, d’un tiers pour le docteur [R] [X] et d’un tiers pour le docteur [G] [Y],
Rejette la demande en garantie formée par la Sarl Clinique du Cèdre,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sarl Clinique du Cèdre, le docteur [R] [X] et le docteur [G] [Y] à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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