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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 oct. 2025, n° 25/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1517
Appel des causes le 04 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOJ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [M] [U]
de nationalité Algérienne
né le 14 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 04 avril 2025 par M. PREFET DU PAS DE [Localité 1], qui lui a été notifié le 07 avril 2025 à 16 heures 35
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 05 septembre 2025 à 06 heures 08
Par requête du 03 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 23 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La préfecture j’étais en détention. Le truc d’Espagne quand j’étais ici en 2023, ma femme était ici. Je suis resté deux mois et j’ai dis je pars en Espagne. Quand je suis sorti, j’avais ma femme ici, il m’a donné un papier et m’a dit tu pars en Espagne. Mais j’ai ma femme ici et le juge m’a fait sortir. Si je pars en Algérie, j’ai fuis politiquement mon pays, ils n’ont pas pensé à ce qu’il allait m’arriver. La préfecture m’a menacé de prison. C’est quoi le motif pour les menace de prison, j’ai fait quoi pour aller en prison. On m’a pas ramené au consul pour que je parle. Il n’y a pas de LPC. Je vous demande que mes droits. Je suis demandeur d’asile en Espagne.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : On est dans une situation particulière. La préfecture demande à ce que Monsieur soit réadmis aux autorités. L’Algérie refuse de prendre Monsieur. Qu’entend-t-on dans le cadre de refus volontaire à son éloignement. Il faudrait que Monsieur aille sans escorte à l’aéroport, qu’il embarque sur le vol tout seul. Est-ce qu’on rentre vraiment dans le cadre du refus volontaire. On sait que les autorités algériennes vont refusées l’entrée sur le territoire. Est-ce qu’on est vraiment dans le cadre d’un éloignement. Ce n’est pas Monsieur qui bloque mais les autorités. L’éloignement n’est pas un accompagnement, les forces de l’ordre doivent remettre Monsieur au pays fixé. C’est pour cela que je vous demande de rejeter la demande de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La préfecture applique la loi française et ne fait pas de géopolitique. La préfecture doit faire des diligences, elles les a faites. En outre Monsieur refuse de quitter le centre donc c’est une obstruction, outre le menace à l’ordre public, la procédure est régulière et je vous demande de prolonger la rétention.
Me Sophie TRICOT : Sur la menace à l’ordre public, ce n’est pas évoqué dans la requête donc ça ne peut pas être évoqué aujourd’hui.
L’avocat de la Préfecture : C’est une procédure orale, je peux donc l’évoquer.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [M] [U] ressortissant algérien, a été pris en charge à sa sortie de détention afin de procéder à son éloignement l’intéressé étant titulaire d’un passeport en cours de validité. Toutefois, les autorités algériennes ont refusé de le réadmettre sur leur territoire et l’intéressé a donc été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025. Le consulat d’Algérie a été avisé que l’intéressé disposait d’un document de voyage permettant son éloignement sans laissez-passer consulaire. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2025 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 11 septembre 2025. Un nouveau vol vers l’Algérie était programmé sans escortes le 23 septembre 2025, procès-verbal refus de départ du CRA). Cependant, Monsieur [M] [U] a refusé de quitter le centre de rétention administrative indiquant qu’il ne repartirait jamais en Algérie. Informé le 30 septembre 2025 des sanctions encourues en cas de nouveau refus, il a précisé vouloir repartir en Espagne où il était demandeur d’asile et être blessé à la jambe.
L’intéressé a été examiné au centre hospitalier de [Localité 1], le 12 septembre 2025 et son état a été jugé compatible avec la rétention.
Il est rappelé que les autorités espagnoles étaient favorables à la réadmission de Monsieur [M] [U] par accord du 29 septembre 2023 et qu’un arrêté de transfert vers l’Espagne avait été notifié à l’intéressé. Il a cependant fait obstruction à son transfert vers l’Espagne ne respectant pas les modalités de l’assignation à résidence dont il faisait alors l’objet. La France est donc devenue responsable de la demande d’asile, l’accord vers l’Espagne n’ayant pas été exécuté dans les délais. Le 18 juillet 2024, Monsieur [M] [U] a été informé de la prise en charge de sa demande d’asile par la France. Il a déclaré vouloir demander asile en France toutefois, les démarches n’ont pas été réalisées par l’intéressé, l’OFPRA a donc clôturée le dossier le 8 janvier 2025. L’intéressé a effectué un recours gracieux auprès du préfet sollicitant son départ vers l’Espagne, il lui a été rappelé que l’Espagne n’était plus responsable de sa demande d’asile depuis 2024. Un nouveau vol est fixé au 8 octobre 2025.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de du prochain vol d’ores et déjà fixé au 8 octobre prochain, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 31
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOJ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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