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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSW
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [P] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS EBS COMPANY, exerçant sous l’enseigne SIMPLICI CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 septembre 2025 au 19 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente du 24 février 2025, Monsieur [Z] [W] a cédé son véhicule e de marque JEEP, modèle RENEGADE, immatriculé DR 100 HTà la société EBS COMPANY.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Monsieur [Z] [W] a assigné la société EBS COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [Z] [W] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société EBS COMPANY à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 6.500 euros, à titre de provision, en exécution forcée du contrat de vente du 25 février 2025, majorée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 6 avril 2025 ;condamner la société EBS COMPANY à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.000 euros, à titre de provision, en réparation de son préjudice moral ;condamner la société EBS COMPANY à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société EBS COMPANY aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société EBS COMPANY, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre du contrat de vente
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [Z] [W] soutient que la société défenderesse ne lui a jamais réglé le prix de vente du véhicule et sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 6.500 euros.
Il produit en ce sens :
— le certicat de cession du véhicule en date du 24 février 2025, lequel désigne la société SIMPLICICAR COLOMIERS en qualité de nouveau propriétaire du véhicule ;
— l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la société EBS COMPANY, exerçant sous le nom commercial SIMPLICI CAR ;
— une facture d’achat n° [Numéro identifiant 3] en date du 24 février 2025 pour un montant de 6.500 euros devant être réglé le 31 mars 2025, revêtue du tampon de la société SIMPLICI CAR es qualité d’acheteur ;
— un courrier de mise en demeure d’avoir à régler cette somme en lettre recommandée déposée le 06 avril 2025.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation de la société défenderesse à l’égard du demandeur n’apparait pas sérieusement contestable.
Il appartient au débiteur d’une somme d’argent d’apporter la preuve du réglement, ce que la société défenderesse, qui ne comparait pas, ne fait pas en l’espèce.
Il convient, en conséquence, de condamner la société EBS COMPANY à verser à Monsieur [Z] [W] la somme provisionnelle de 6.500 euros au titre du contrat de vente du 25 février 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2025.
* Sur la demande provisionelle au titre du préjudice morale
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, au regard de la qualité de professionnelle de la société défenderesse et de l’absence totale de justification du non respect de ses obligations contractuelles, il convient de constater que tant le préjudice moral du demandeur que le lien de causalité avec le non respect par le défendeur de ses obligations contractuelles n’apparaissent pas sérieusement contestables.
Il convient, en conséquence, de condamner la société EBS COMPANY à verser à Monsieur [Z] [W] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société EBS COMPANY sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société EBS COMPANY à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Z] [W].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société EBS COMPANY à verser à Monsieur [Z] [W] la somme provisionnelle de 6.500 euros (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du contrat de vente du 25 février 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société EBS COMPANY à verser à Monsieur [Z] [W] la somme provisionnelle de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS la société EBS COMPANY à verser à Monsieur [Z] [W] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société EBS COMPANY aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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