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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JPMJ
N° MINUTE : 2026/03
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BOURGUEIL substituant Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement du 14 juin 2013, Madame [D] [W] épouse [N] a été condamnée à payer à la Société BNP PARIBAS les sommes de 22.000 € avec intérêts au taux de 3,5 % à compter du 11 décembre 2012, date de l’assignation et la somme de 1.760 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012.
Monsieur [R] [N] a été condamné solidairement au paiement de ces sommes dans la limite de 22.000 €.
Monsieur et Madame [N] ont été condamnés solidairement à payer à la Société BNP PARIBAS une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a été octroyé à [R] [N] des délais de paiement sur 24 mois (23 mensualités à 700 €, la 1ère mensualité devant être réglée le 5 du mois suivant la signification du jugement et la 24ème mensualité devant solder la dette).
Le 5 juin 2024, la Société BNP PARIBAS a signifié un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 14.965,47 €.
Le 5 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a signifié un procès verbal de saisie attribution au CREDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU, banque de Monsieur [R] [N]. Ce procès verbal de saisie a été dénoncé le 13 novembre 2024 à Monsieur [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [R] [N] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 3] la Société BNP PARIBAS aux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 16 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N] demande au juge de l’exécution de:
« – à titre principal,
— dire que la banque BNP PARIBAS est irrecevable en sa demande de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [N] [R] faute de disposer de titre exécutoire en bonne et due forme ;
— ordonner la main levée de la saisie bancaire opérée sur le compte bancaire de Monsieur [N] détenu par la banque BNP PARIBAS (sic)
— subsidiairement,
— dire que le titre exécutoire dont elle se prévaut est prescrit à l’encontre de Monsieur [R] [N]
— en conséquence, ordonner la main levée de la saisie bancaire opérée sur le compte bancaire de Monsieur [N] détenu par la banque BNP PARIBAS(sic)
— en toute hypothèse,
— condamner la Banque BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 5.000 € pour procédure abusive
— condamner la même au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B. RITOURET. »
Il expose qu’il n’a pas le souvenir d’avoir reçu la signification du jugement, que cette date n’est pas mentionnée dans le commandement signifié le 5 juin 2024 et qu’il apparaît que la signification du jugement aurait été faite « par acte déposé à l’étude en l’absence de la présence du concluant » : il considère dès lors que les prescriptions des articles L 111-1 et L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
Subsidiairement, il soutient que l’action de la banque est prescrite puisque son ultime versement a été effectué à la fin de l’année 2013 et que la banque ne s’est jamais manifestée auprès de lui depuis plus de 10 ans alors qu’il a toujours des comptes ouverts dans cette banque, laquelle lui a d’ailleurs consenti plusieurs prêts. Il considère que les décomptes produits par la BNP PARIBAS (pièces 4 et 5) sont incompréhensibles, que la banque se constitue des preuves à elle-même et ne communique aucun élément sur les diligences et poursuites engagées à l’encontre de son ex-femme, qui était empruntrice, alors qu’il n’avait la qualité que de caution.
Par conclusions soutenues à l’audience du 16 décembre 2025, la Société BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution de:
— « débouter Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle expose qu’elle produit l’acte de signification de la décision ayant condamné Monsieur [N]. Selon elle, les dispositions de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’exigent nullement que la date de signification de la décision dont l’exécution est requise figure à peine de nullité dans les actes de saisie ou de dénonciation.
S’agissant de la prescription, elle indique que les deux époux ont été solidairement condamnés, que Monsieur [N] a procédé à des règlements et que les poursuites faites contre un débiteur solidaire interrompent la prescription à l’égard de tous les débiteurs. Elle en déduit que les règlements des débiteurs, qu’il s’agisse de Madame [N] ou de Monsieur [N], qui ont perduré jusqu’au 11 novembre 2014 ont interrompu la prescription qui a été à nouveau interrompue par le commandement de payer du 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.111-3, 1º du même code que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire”.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le commandement signifié le 5 juin 2024 ne mentionne pas la date de signification de la décision dont l’exécution est requise. Il est seulement précisé: « en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d’instance de TOURS en date du 14 juin 2013 précédemment signifié et à ce jour définitif ».
Toutefois, en cours d’instance, la Société BNP PARIBAS a justifié qu’elle avait signifié le jugement du 14 juin 2013 à Monsieur [N] par acte du 24 juin 2013 et ce « par acte déposé à l’étude ».
Cette signification est parfaitement régulière : il importe peu que Monsieur [N] ne se souvienne pas de cette signification ou qu’il n’ait pas été cherché la copie de cet acte à l’étude de l’huissier.
Les dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution invoquées par Monsieur [N] n’exigent nullement que l’acte de saisie mentionne la date de signification de la décision dont l’exécution est requise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prescription de l’action :
Selon les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi nº208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1º et 3º de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, laquelle peut prendre la forme d’un paiement partiel de la créance, ou de la part du créancier, de la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
L’article 2245 énonce quant à lui que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, la saisie attribution sur le compte de Monsieur [R] [N] est fondée sur un jugement rendu le 14 juin 2013 qui a condamné solidairement celui-ci à payer une somme de 22.000 €, outre indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement précité étant devenu définitif suivant certificat de non appel délivré le 30 juillet 2013, soit il y a plus de dix ans au jour de la saisine du juge de l’exécution, il appartient au créancier poursuivant de rapporter la preuve de l’interruption de la prescription décennale de son titre exécutoire.
La Société BNP PARIBAS produit (pièce 4) un décompte arrêté au 16 mai 2014 faisant état du versement d’acomptes à hauteur de 700 € les 10 septembre 2013, 4 octobre 2013, 11 octobre 2013, 14 novembre 2013, 9 décembre 2013, 9 janvier 2014, 12 février 2014, 17 mars 2014, 10 avril 2014. Ce décompte mentionne également le calcul des intérêts au taux contractuel de 3,5 %. Ce décompte se rapporte à la dette visée dans le jugement du 14 juin 2013 puisque le décompte vise le capital dû ( 22.000 €), l’article 700- frais ( 775,48 €), les intérêts remboursés ( 2.760,36 €) et les versements ( 6.300 €). Ce document porte la mention d’un « dossier Mme [N] [D] », d’un « numéro de dossier : 01057- 18/02/2012 – 003001849 » et la mention d’un « compte ou contrat : 01057-607702-43 ».
Il ressort de ce document que le dernier versement effectué est en date du 10 avril 2024 et que le solde dû au 16 mai 2014 de 18.460,36 €.
La Société BNP PARIBAS communique (pièce 5) également un document intitulé « encaissements » et portant la mention « dossier N° 000476796 : Mme [N] [D] » faisant état d’un solde de 8.828,88 € et d’un total encaissements de 4.200 € : 700 € le 17 mai 2014, 700 € le 8 juillet 2014, 700 € le 12 août 2014, 700 € le 9 septembre 2014, 700 € le 11 octobre 2014 et 700 € le 11 novembre 2014.
Monsieur [N] soutient que son dernier versement remonterait à la fin de l’année 2013 : il fait valoir qu’il « s’est acquitté de sa part qu’il a soldée fin 2013 en débloquant des fonds consignés par son employeur. »
Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette argumentation, étant précisé qu’en présence d’une condamnation solidaire, il lui appartenait de régler la somme globale de 22.000 € et non «sa part » de la dette, à charge pour lui de se retourner ensuite contre Madame [N], le cas échéant.
Pour autant, la juridiction considère que la pièce 5 communiquée par la Société BNP PARIBAS ne peut être reliée à la pièce 4, le numéro de dossier étant différent, de même que les soldes évoqués.
La pièce 4 fait état d’un solde de 18.460,36 € alors que la pièce 5 mentionne un solde de 8.828,88 € et que la saisie attribution mentionne un solde à payer de 15.874,39 €.
La Société BNP PARIBAS ne démontre pas que sa pièce 5 est en rapport avec la dette solidaire des époux [N] et ne concerne pas une autre dette de Madame [D] [N].
Dès lors, en l’état des pièces versées dans cette procédure, la BNP PARIBAS ne rapporte par la preuve de l’existence d’un versement postérieur au 10 avril 2024 ayant interrompu la prescription décennale.
Le commandement aux fins de saisie vente signifié le 5 juin 2024 à Monsieur [N], est tardif, comme n’ayant pas été effectué dans les 10 ans du dernier versement.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, selon procès-verbal du 5 novembre 2024 .
Sur les autres demandes :
Et vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie . »
Il convient de faire partiellement droit à la demande indemnitaire formée par Monsieur [N] en condamnant la Société BNP PARIBAS à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [N], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société BNP PARIBAS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B. RITOURET.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [R] [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, selon procès-verbal du 5 novembre 2024 ;
Condamne la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamne la Société BNP PARIBAS aux dépens, dont distraction au profit de Maître B. RITOURET ;
Condamne la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD
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