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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 11]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/200
RG n° : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNTA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[D]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS [Localité 13] 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Madame [F], [T] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
11470,56 € avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2023800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux entiers dépens.
La SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 22 février 2018, exerçant sous l’enseigne « Cetelem », elle a consenti à Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] un prêt personnel d’un montant de 25000 euros remboursable par 84 mensualités de 361,51 euros. Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date de novembre 2022. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] le 17 novembre 2023 et que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme le 6 décembre 2023.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
La SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE , représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office le moyen tiré de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, comme une cause de déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, bien que régulièrement cités à étude Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] n’ont pas comparu ni ne se sont pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 09 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 04 novembre 2022.
En conséquence, la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 17 novembre 2023, et a justifié de l‘envoi de ce courrier. Aux termes de ce courrier un délai de 10 jours était laissé aux débiteurs pour régulariser le retard de paiement de 1663,44 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE se prévaut de la déchéance du terme.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le respect du caractère 8
L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L.312-28 et R.312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf. A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). L’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
La SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE indique qu’il convient de retenir le point DTP ou point pica, qui correspond à une hauteur de 2.816 mm. Elle considère par ailleurs que l’offre de crédit est claire et lisible.
En l’espèce, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,6 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « Agrément de l’emprunteur » concentre 20 lignes dont chacune n’occupe que 2,6 mm (paragraphe débutant par « A compter de cette acceptation de l’offre par l’emprunteur » et se terminant par « crédit par l’emprunteur», l’écart entre le jambage haut du l de « l’offre » et le jambage bas du p de « emprunteur » situé 20 lignes plus bas est mesuré à 53 mm de sorte que la hauteur retenue est de 53/20 soit inférieure à 3mm). Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par l’alinéa 2 de l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 19130,30 euros
Or, il apparaît que celle-ci doit s’établir comme suit :
Capital emprunté : 25000 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) selon décompte versée aux débats : 21167,32 eurossoit une somme totale de 3832,68 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] seront condamnés. Aucune clause de solidarité ne figurant dans le contrat de prêt et la solidarité ne se présumant pas, les emprunteurs ne pourront être condamnés solidairement.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 06 décembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt conventionnel de 5,69 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 3,71 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 8,71 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] seront condamnés à verser à la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE la somme de 3832,68 euros en remboursement du prêt qui leur avait été accordé, avec intérêts au taux de 1% l’an à compter du 06 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE aux intérêts sur l’offre de prêt n° 41449844889004 acceptée par Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] le [Date naissance 4] 2018;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] à payer à la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE la somme de 3832,68 euros augmentée des intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 06 décembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] à payer à la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 15], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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