Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01963 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02088 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44HR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [J]
née le 31 Octobre 1962
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [T] épouse [J], née le 31 octobre 1962, a sollicité le 27 septembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 14 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [R] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 21 mars 2024, maintenu la décision initiale.
Le 25 avril 2024, Madame [R] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 septembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant n’a pas pu réaliser ses consultations médicales, l’intéressée, convoquée deux fois, étant absente aux deux consultations médicales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Madame [R] [J] est absente à l’audience, et non excusée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Aucun élément n’est produit au dossier permettant de remettre en cause la décision de la [15].
En conséquence, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [R] [J] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces,publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [R] [T] épouse [J],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [R] [T] épouse [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 septembre 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [T] épouse [J], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- État
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Caution
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Nom commercial ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Habitation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Ligne ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Contrôle
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.