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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 déc. 2023, n° 23/58462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GLOBALSTONE III c/ Société SCVI ( SOC CIVILE VALORISATION IMMOBILIERE ), Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58462 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CXW
N° :5/MM
Assignation du :
10 Novembre 2023
N° Init : 23/54958
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société GERARD RIBEREAU SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430
Société SCVI (SOC CIVILE VALORISATION IMMOBILIERE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS – #P0219
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur, ;
Vu notre ordonnance du 01 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société GERARD RIBEREAU SARL
— Société SCVI (SOC CIVILE VALORISATION IMMOBILIERE)
notre ordonnance de référé du 01 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [R] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
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