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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Septembre 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU4M
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine AUFFRAY, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°383 952 470.
représentée par Maître Sophie CHARRON substituée à l’audience par Me MAULEON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS (avocat postulant),et Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES (avocat plaidant).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 8] a autorisé la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [L] pour sûreté et conservation de la somme de 8992,10€.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée par acte du 9 avril 2025 à Monsieur [D] [L] par acte de la SELARL [C] [F], commissaire de justice à [Localité 5].
Par acte en date du 7 mai 2025, Monsieur [D] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 8] la [Adresse 6] aux fins de voir:
vu les articles L511-1, 512-1 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution
vu les articles R121-23 et R512-1 du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer Monsieur [D] [L] recevable et bien fondé en sa demande,
en conséquence,
— juger que les saisies conservatoires pratiquées à hauteur de 8992,10€ à l’initiative de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre sur le fondement de l’ordonnance du 18 mars 2025 sont infondées,
— ordonner la mainlevée immédiate des saisies pratiquées à titre conservatoire
sur le compte n°04111430478 ouvert en ses livres au nom de Monsieur [D] [L] sur le compte n°04111148370 au nom de Monsieur [D] [L] et de Madame [H],
— condamner la [Adresse 6] au paiement à Monsieur [D] [L] de la somme de 1200€ en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire,
— juger que les frais occasionnés par ces saisies conservatoires pratiquées resteront à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre,
En tout état de cause,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer,
en conséquence,
— condamner la [Adresse 6] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA Le 26 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre demande au juge de l’exécution de:
Vu les articles L.511-1 à L.512-2, et L.523-1 à L523-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu les articles R.511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Vu les articles R.523-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Vu les articles 2284 et 2285 du Code civil ;
CONSTATER que les prescriptions de l’article L511-1 du CPCE sont réunies,
DIRE n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire contestée,
DIRE ET JUGER en conséquence irrecevables ou à tout le moins non fondées les contestations de Monsieur [D] [L] et l’en débouter ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer et porter à la [Adresse 6] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de la présente instance, REJETER toutes prétentions plus amples et contraires.
MOTIFS
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
Ce texte pose deux conditions à savoir d’une part l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et d’autre part des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, il est versé aux débats :
— l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [D] [L] en date du 29 juin 2022 relatif au prêt de 70.000€ de la société Carforyours pour lequel il s’est porté caution dans la limite de la somme de 15.015€en principal, frais et intérêts,
— la copie du courrier recommandé du 22/11/2024 adressé à la société Carforyours relatif à la déchéance du terme et à la mise en demeure de payer la somme de 54.024,49€,
— la copie de la lettre recommandée du 22/11/2024 à Monsieur [D] [L] le mettant en demeure, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de régler, suite à la déchéance du terme, la somme de 8914,04€.
Ces divers éléments démontrent l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe de la [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [D] [L] qui n’a effectué aucun versement.
La menace dans le recouvrement de la créance résulte de l’absence de tout versement de Monsieur [D] [L] mais également de la cession, par Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses parts sociales dans la société Carforyours le 1/08/2024 pour un montant de 10.000€ ce qui constitue incontestablement une atteinte au gage du créancier.
La contestation élévée par Monsieur [D] [L] n’est donc pas fondée.
Dans ces conditions, la saisie conservatoire de créance à hauteur de la somme de 8992,10€ est parfaitement fondée et doit être maintenue.
En conséquence, Monsieur [D] [L] sera débouté d’une part de sa demande de mainlevée et d’autre part de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire laquelle n’est nullement abusive.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 6] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [D] [L] sera condamné à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 3 avril 2025,
Déboute Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [L] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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